Règlement de l’impôt sur le revenu
2602 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un particulier ne réside pas au Canada au cours d’une année d’imposition, son revenu gagné pendant l’année dans une province correspond au total des sommes suivantes :
a) la partie de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi qui entre dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(i) de la Loi et qu’il est raisonnable d’attribuer aux fonctions qu’il a exercées dans la province;
b) son revenu pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans la province et calculé conformément à la présente partie.
(2) Lorsque l’ensemble des montants composant le revenu d’un particulier, établi en vertu du paragraphe (1), pour toutes les provinces au titre d’une année d’imposition, dépasse l’ensemble des montants de son revenu désigné aux sous-alinéas 115(1)a)(i) et (ii) de la Loi, le montant de son revenu gagné pendant l’année d’imposition dans une province particulière est la proportion de son revenu ainsi désigné que le montant de son revenu gagné pendant l’année d’imposition dans la province, établi en vertu du paragraphe (1), représente par rapport à l’ensemble de tous ces montants.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2010-93, art. 20
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