Règlement de l’impôt sur le revenu
300 (1) Aux fins des alinéas 32.1(3)b) et 60a) de la Loi, lorsqu’une rente est versée, à une date donnée, en vertu d’un contrat (autre qu’un contrat de rente à versements invariables ou un contrat de rente acheté dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime appelé au paragraphe 147(15) de la Loi « régime dont l’agrément est retiré »), la partie du versement de rente qui est établie de la manière prescrite comme étant un remboursement de capital est égale à la fraction de la participation du contribuable dans le versement de rente que représente le prix d’achat rajusté de la participation du contribuable dans le contrat à la date donnée, par rapport à sa participation, immédiatement avant le début des versements prévus en vertu du contrat et auxquels l’alinéa 56(1)d) de la Loi s’applique, dans le total des versements
a) à être effectués en vertu du contrat, dans le cas d’un contrat conclu pour un nombre d’années déterminé; ou
b) qui doivent vraisemblablement être effectués en vertu du contrat, dans le cas d’un contrat en vertu duquel la continuation des versements dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier.
(1.1) Aux fins des paragraphes (1) et (2), « versement de rente » exclut toute partie d’un versement en vertu d’un contrat, dont le montant ne peut raisonnablement être établi immédiatement avant la date où commencent les versements en vertu du contrat, sauf lorsque le versement d’une telle partie ne peut être ainsi établi parce que la continuation des versements en vertu du contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier.
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article si la continuation des versements de rente en vertu d’un contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier :
a) le total des versements qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat :
(i) soit correspond, dans le cas d’un contrat qui prévoit des versements égaux mais non une période garantie de versements, au produit de la multiplication du total des versements de rente qui doivent vraisemblablement être reçus au cours d’une année en vertu du contrat par l’espérance complète de vie déterminée selon :
(A) la table de mortalité intitulée 1971 Individual Annuity Mortality Table et publiée dans le volume XXIII des Transactions of the Society of Actuaries dans le cas où les taux de rente applicables au contrat sont fixés et déterminés avant 2017 et l’un des faits ci-après s’avère :
(I) les versements de rente aux termes du contrat ont commencé avant 2017,
(II) le 31 décembre 2016, le contrat serait un contrat de rente qui est visé par règlement si l’alinéa 304(1)c) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i) et qui ne peut être résilié qu’au décès d’un particulier sur la tête duquel les versements prévus par le contrat reposent,
(B) dans les autres cas, la table de mortalité intitulée Annuity 2000 Basic Mortality Table, dans sa version publiée dans les Transactions of Society of Actuaries, 1995-96 Reports, appelée « table de mortalité de 2000 » dans la présente partie,
(ii) est calculé, dans les autres cas, selon le sous-alinéa (i), compte tenu des modifications nécessaires;
b) soit l’âge du particulier à une date donnée correspond :
(i) si l’assureur ayant établi le contrat a déterminé que la vie assurée présentait un risque aggravé au moment de l’établissement du contrat et que la table de mortalité de 2000 s’applique pour déterminer le total des versements qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat, à l’âge qui équivaut au total de l’âge qui sert à déterminer le taux de rente relatif à la police à la date d’établissement du contrat et du nombre obtenu par la soustraction de l’année civile au cours de laquelle le contrat a été établi de l’année civile qui comprend la date donnée,
(ii) dans les autres cas, à l’âge obtenu par la soustraction de l’année civile de la naissance du particulier de l’année civile qui comprend la date donnée;
c) si le contrat prévoit que, advenant le décès du particulier avant que les versements annuels s’élèvent à une somme stipulée, le solde impayé de cette somme doit être versé en une somme globale ou par versements, aux fins d’établissement de sa durée prévue, le contrat est réputé prévoir la continuation des versements pour une durée minimale garantie égale au nombre entier le plus rapproché du nombre d’années requises pour parfaire le paiement de la somme stipulée.
(3) Lorsque
a) un contrat de rente est un contrat de rente viagère conclu avant le 17 novembre 1978, en vertu duquel les versements de rente commencent au décès d’un particulier,
a.1) [Abrogé, DORS/83-865, art. 1]
b) un contrat de rente (autre qu’un contrat de rente visé à l’alinéa a) est
(i) un contrat de rente viagère conclu avant le 23 octobre 1968, ou
(ii) un autre contrat de rente conclu avant le 4 janvier 1968,
en vertu duquel les versements de rente commencent
(iii) à la fin d’un nombre déterminé d’années, et
(iv) avant le dernier en date du 1er janvier 1970 et du jour anniversaire d’imposition du contrat de rente,
le prix d’achat rajusté de la participation que détient le contribuable dans le contrat est
c) la somme globale, s’il en est, que la personne admise à toucher les paiements d’annuités aurait pu accepter au lieu desdits paiements, à la date où les paiements d’annuités commencent;
d) si aucune somme globale mentionnée à l’alinéa c) n’est prévue dans le contrat, la somme qui, d’après le contrat, peut être déterminée comme étant la valeur actuelle de l’annuité à la date où les paiements d’annuités commencent; et
e) lorsque aucune somme globale mentionnée à l’alinéa c) n’est prévue dans le contrat et qu’aucune somme ne peut être déterminée en vertu de l’alinéa d),
(i) dans le cas d’un contrat souscrit en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État, les primes versées, accumulées avec un intérêt au taux de quatre pour cent l’an jusqu’à la date où commencent les paiements d’annuités, et
(ii) dans le cas de tout autre contrat, la valeur actuelle des versements de rentes à la date où commencent lesdits versements en vertu du contrat, établie en y appliquant
(A) un taux d’intérêt de quatre pour cent l’an lorsque les versements commencent avant 1972 et de 5 1/2 pour cent l’an lorsque les versements commencent après 1971, et
(B) les dispositions du paragraphe (2), lorsque les versements dépendent de la survie d’une personne.
(4) Dans le cas où un contrat de rente serait visé à l’alinéa (3)b) si le passage « avant le dernier », au sous-alinéa (iv) de cet alinéa, était remplacé par « après la veille du dernier », le prix d’achat rajusté de l’intérêt que détient un contribuable dans le contrat de rente à un moment donné est égal à la plus élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui serait déterminée à l’égard de cet intérêt en vertu des alinéas (3)c), d) ou e), si la date mentionnée à chacun de ces alinéas correspondait au jour anniversaire d’imposition du contrat et non à la date où commencent les versements de rente,
(ii) le prix d’achat rajusté qui serait déterminé à l’égard de cet intérêt si le passage « avant ce moment », aux éléments A, B, C, D et H de la formule figurant à la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9) de la Loi était remplacé par « avant ce moment et après le jour anniversaire d’imposition »;
b) le montant déterminé selon l’alinéa (2)b) à l’égard de cet intérêt.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/82-499, art. 1
- DORS/82-874, art. 1(A)
- DORS/83-865, art. 1
- DORS/2001-216, art. 10(F)
- DORS/2011-188, art. 6
- 2014, ch. 39, art. 79
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