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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 301 du 2011-09-22 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application de la présente partie et de l’article 148 de la Loi, contrat de rente viagère désigne un contrat aux termes duquel une personne habilitée en vertu des lois du Canada ou d’une province à exploiter un commerce de rentes au Canada convient d’effectuer des versements de rente à une personne ou à une société de personnes (appelées « rentier » au présent article) ou conjointement à plusieurs rentiers, lesquels versements doivent, selon les modalités du contrat :

    • a) être versés annuellement ou à des intervalles plus rapprochés;

    • b) débuter à une date déterminée;

    • c) continuer à être faits la vie durant d’un ou de plusieurs particuliers (appelés chacun « particulier intéressé » au présent article).

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), un contrat n’en sera pas moins un contrat de rente viagère si

    • a) le contrat prévoit que le rentier ou le détenteur peut céder les versements de rente;

    • b) le contrat prévoit que des versements de rente seront effectués pendant une période se terminant au décès du particulier intéressé ou pendant une période déterminée d’au moins 10 ans, selon celle de ces deux périodes qui est la moins longue;

    • c) le contrat prévoit que des versements de rente seront effectués pendant une période déterminée ou la vie durant du particulier intéressé, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue, au rentier et, par la suite, si la période déterminée est la période la plus longue, à une personne déterminée;

    • d) le contrat prévoit, en plus des versements de rente devant être effectués la vie durant du particulier intéressé, un paiement à effectuer au décès du particulier intéressé;

    • e) le contrat prévoit que la date

      • (i) à laquelle les versements de rente commencent, ou

      • (ii) à laquelle le détenteur du contrat est devenu admissible à recevoir le produit de la disposition,

      peut être changée à l’égard de la totalité ou d’une partie du contrat, à la discrétion du rentier ou du détenteur; ou

    • f) le contrat prévoit que la totalité ou une partie du produit payable à une date donnée en vertu du contrat peut être reçue sous forme d’un contrat de rente autre qu’un contrat de rente viagère.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-341, art. 1
  • DORS/82-499, art. 2
  • DORS/83-865, art. 2
  • DORS/2011-188, art. 7

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