Règlement de l’impôt sur le revenu
309 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 306 et du paragraphe 89(2) de la Loi, une prime payée à un moment donné en vertu d’une police d’assurance-vie est une prime visée si le total d’une ou de plusieurs primes payées à ce moment en vertu de la police en cause excède le montant de prime qui, en vertu de cette police, devait être payé à ce moment et avait été fixé et déterminé au plus tard le 1er décembre 1982, puis rajusté pour tenir compte de ceux des événements et opérations ci-après s’étant produits après cette date relativement à la police :
a) un changement dans la catégorie de souscription;
b) un changement de prime par suite d’une modification de la fréquence des paiements de primes dans une année, lequel n’a aucun effet sur la valeur actuelle, au début de l’année, du total des primes à payer dans l’année en vertu de la police;
c) l’adjonction ou la suppression de prestations pour mort accidentelle, d’options d’achat garanties ou de prestations d’invalidité qui prévoient des versements de rente ou la dispense du paiement des primes;
d) un rajustement de prime attribuable à l’intérêt, à la mortalité ou à des frais, ou à la modification des prestations de décès payables en vertu de la police, à la suite d’une augmentation de l’Indice des prix à la consommation (publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique), et qui
(i) est apporté par l’assureur sur la vie pour chaque catégorie, conformément aux modalités de la police qui étaient en vigueur le 1er décembre 1982, et
(ii) ne résulte pas de l’exercice d’un privilège de conversion en vertu de la police;
e) un changement résultant de l’établissement d’une prestation supplémentaire de décès en vertu d’une police d’assurance-vie avec participation, au sens du paragraphe 138(12) de la Loi, au titre ou en paiement intégral ou partiel :
(i) de participations de police ou d’autres sommes versées sur le revenu que l’assureur sur la vie tire de son entreprise d’assurance-vie avec participation, déterminé de la manière prescrite à l’article 2402, ou
(ii) d’intérêts gagnés sur des participations de police qui ont été laissés en dépôt auprès de l’assureur sur la vie;
f) la remise en vigueur de polices déchues, dans le cas où cette opération est effectuée au plus tard 60 jours après la fin de l’année civile au cours de laquelle la déchéance s’est produite, ou la remise en vigueur en raison d’avances sur police impayées;
g) la modification de la prime par suite de la correction de renseignements erronés contenus dans la demande de police;
h) le paiement d’une prime après son échéance ou le paiement d’une prime dans les 30 jours avant son échéance, telle qu’établie le 1er décembre 1982 ou avant cette date; et
i) le paiement d’intérêts visés à l’alinéa a) de la définition de prime au paragraphe 148(9) de la Loi.
(2) Aux fins des paragraphes 12.2(9) et 89(2) de la Loi, il y a, à une date donnée, une « augmentation prescrite » d’une prestation de décès en vertu d’une police d’assurance-vie, si le montant de la prestation de décès payable en vertu de la police à cette date est supérieur au montant de prestation de décès qui, en vertu de la police, avait été établi pour cette date au plus tard le 1er décembre 1982, puis rajusté pour tenir compte de l’un ou plusieurs des événements suivants se produisant après le 1er décembre 1982 relativement à la police :
a) une augmentation résultant d’un changement visé à l’alinéa (1)e);
b) un changement attribuable à l’intérêt, à la mortalité ou à des frais, ou à une augmentation de l’Indice des prix à la consommation (publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique) et qui est apporté par l’assureur pour chaque catégorie, conformément aux modalités de la police qui étaient en vigueur le 1er décembre 1982;
c) une augmentation résultant du paiement à l’avance des primes (autres que des primes prescrites) en vertu de la police, et qui n’excède pas le total des primes qui auraient autrement été payées;
d) une augmentation touchant une police à l’égard de laquelle
(i) la prestation de décès était, le 1er décembre 1982, une fonction mathématique spécifique de la valeur de rachat de la police ou de facteurs incluant la valeur de rachat de la police, et
(ii) cette fonction n’a pas changé depuis cette date,
abstraction faite de toute partie de cette augmentation qui est attribuable à une prime prescrite payée à l’égard d’une police ou à un revenu tiré de cette prime; et
e) une augmentation consentie par l’assureur sur la vie suivant la catégorie, sans contrepartie ni en vertu des modalités du contrat.
(3) Aux fins des paragraphes (1) et (2), une police d’assurance-vie émise par suite de l’exercice d’un privilège de renouvellement prévu dans les modalités d’une autre police qui étaient en vigueur le 1er décembre 1982 est réputée être une continuation de cette autre police.
(4) Aux fins du paragraphe (2), une police d’assurance-vie émise par suite de l’exercice d’un privilège de conversion prévu dans les modalités d’une autre police qui étaient en vigueur le 1er décembre 1982 est réputée être une continuation de cette autre police; cependant, toute partie de la police ainsi émise qui se rapporte à la fraction de la prestation de décès, immédiatement avant la conversion, qui est attribuable à un événement se produisant après le 1er décembre 1982 et visé à l’alinéa (1)e), est réputée constituer une police d’assurance-vie distincte dont la date d’émission est celle de la conversion.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-865, art. 5
- DORS/88-165, art. 30(F)
- DORS/94-686, art. 55(F)
- DORS/2011-188, art. 13
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