Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 3700 du 2004-08-31 au 2007-12-13 :
3700 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- année d’imposition
année d’imposition S’entend au sens de l’alinéa 149.1(1)l) de la Loi. (taxation year)
- bourse de valeurs
bourse de valeurs Bourse de valeurs visée à la partie XXXII. (prescribed stock exchange)
- fondation de bienfaisance
fondation de bienfaisance S’entend au sens de l’alinéa 149.1(1)a) de la Loi. (charitable foundation)
- placement non admissible
placement non admissible S’entend au sens de l’alinéa 149.1(1)e.1) de la Loi. (non-qualified investment)
- société immobilière à dividendes limités
société immobilière à dividendes limités S’entend au sens de l’alinéa 149(1)n) de la Loi. (limited-dividend housing company)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/87-632, art. 1
- DORS/94-686, art. 51(F) et 73(F)
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