Règlement de l’impôt sur le revenu
413 (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une société ne réside pas au Canada, « les traitements et salaires versés pendant l’année » par la société ne comprennent pas les traitements et salaires versés aux employés d’un établissement stable situé à l’étranger.
(2) Aux fins de l’alinéa 402(3)a), lorsqu’une société ne réside pas au Canada la « totalité des recettes brutes de l’année » de la société ne comprend pas les recettes brutes raisonnablement attribuables à un établissement stable hors du Canada.
(3) Pour l’application de l’alinéa 404(1)b), le passage « au total des prêts et dépôts de la banque pour l’année » est remplacé, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, par « au total des prêts et dépôts de la banque pour l’année relatifs à son entreprise bancaire canadienne ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
- 2009, ch. 2, art. 95
- DORS/2009-302, art. 4
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