Règlement de l’impôt sur le revenu
4301 Sous réserve de l’article 4302, le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné est :
a) pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer au receveur général, le total des taux suivants :
(i) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné,
(ii) 4 pour cent;
b) pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à un contribuable, le total des taux suivants :
(i) le taux déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné,
(ii) 2 pour cent;
c) pour l’application des autres dispositions de la Loi qui font mention d’un taux d’intérêt prescrit, le taux déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/84-372, art. 2
- DORS/87-639, art. 1
- DORS/89-462, art. 1
- DORS/95-285, art. 1
- DORS/97-557, art. 4
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