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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 4800 du 2007-12-14 au 2013-06-25 :

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) de la Loi, les conditions suivantes doivent être remplies à l’égard d’une société, sauf une société coopérative (au sens de l’article 136 de la Loi) ou une caisse de crédit :

    • a) une catégorie d’actions du capital-actions de la société désignée par la société dans son option ou par le ministre dans son avis à la société, selon le cas, doit être admissible à une répartition dans le public;

    • b) il ne doit pas y avoir moins de

      • (i) lorsque les actions de cette catégorie sont des actions à revenu variable, 150, et

      • (ii) dans tout autre cas, 300

      personnes, autres que les dirigeants de la société, dont chacune détient

      • (iii) pas moins d’une tranche d’actions de cette catégorie, et

      • (iv) des actions de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $; et

    • c) les dirigeants de la société ne doivent pas détenir plus de 80 pour cent des actions émises et en circulation de cette catégorie.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa c)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) de la Loi, les conditions suivantes doivent être remplies à l’égard d’une société :

    • a) les dirigeants de la société doivent détenir plus de 90 pour cent des actions émises et en circulation de chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société qui

      • (i) était, à une date postérieure à la date où la société est devenue pour la dernière fois une société publique, admise à une bourse de valeurs désignée située au Canada, ou

      • (ii) était une catégorie, désignée comme il est prévu à l’alinéa (1)a), en vertu duquel la société est devenue pour la dernière fois une société publique;

    • b) à l’égard de chaque catégorie d’actions visée au sous-alinéa a)(i) ou (ii), il doit y avoir moins de

      • (i) lorsque les actions de cette catégorie sont des actions à revenu variable, 50, et

      • (ii) dans tout autre cas, 100

      personnes, autres que les dirigeants de la société dont chacune détient

      • (iii) pas moins d’une tranche d’actions de cette catégorie, et

      • (iv) des actions de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $; et

    • c) il ne doit pas y avoir de catégorie d’actions du capital-actions de la société qui soit admissible à une répartition dans le public et qui remplisse les conditions énoncées aux alinéas (1)b) et c).

  • (3) Lorsqu’en vertu d’une fusion (au sens attribué par l’article 87 de la Loi) de sociétés remplacées dont une ou plusieurs étaient, immédiatement avant la fusion, une société publique, les actions d’une quelconque catégorie du capital-actions de toute société publique de ce genre qui était

    • a) à une date postérieure à la date où la société est devenue pour la dernière fois une société publique, admise à une bourse de valeurs désignée située au Canada, ou

    • b) la catégorie désignée comme il est prévu à l’alinéa (1)a), en vertu duquel la société est devenue pour la dernière fois une société publique,

    sont converties en actions d’une quelconque catégorie (désignée dans le présent paragraphe comme la « nouvelle catégorie ») du capital-actions de la nouvelle société, la nouvelle catégorie doit être réputée, aux fins du paragraphe (2), être une catégorie désignée comme il est prévu à l’alinéa (1)a), en vertu duquel la nouvelle société est devenue pour la dernière fois une société publique.

  • (4) Le choix prévu aux sous-alinéas b)(i) ou c)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) de la Loi se fait par la présentation au ministre des documents suivants :

    • a) la formule prescrite par le ministre;

    • b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme de leur résolution autorisant l’exercice de l’option;

    • c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme de l’autorisation de l’exercice de l’option par la personne ou par les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société; et

    • d) une déclaration statutaire faite par un administrateur de la société indiquant qu’après avoir effectué une enquête raisonnable dans le but de s’informer à cet égard, à sa connaissance, la société remplit toutes les conditions prescrites qui doivent être remplies à la date où l’option est exercée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/83-268, art. 8
  • DORS/94-686, art. 74(F) et 79(F)
  • DORS/2001-216, art. 3
  • 2007, ch. 35, art. 77

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