Règlement de l’impôt sur le revenu
4800.1 Les fiducies visées à l’alinéa 107(1)a), aux paragraphes 107(2) et (4.1) et à l’alinéa 108(1)c) de la Loi sont les suivantes :
a) la fiducie maintenue principalement au profit d’employés d’une société ou de deux ou plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de dépendance, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à détenir des droits dans des actions du capital-actions de la société ou des sociétés ou de toute société qui a un lien de dépendance avec ces sociétés;
b) la fiducie établie exclusivement au profit d’une ou plusieurs personnes dont chacune est, au moment de la création de la fiducie, soit une personne de qui la fiducie a reçu des biens, soit le créancier de cette personne, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à garantir les paiements qui doivent être faits par la personne ou pour son compte à ce créancier;
c) la fiducie dont la totalité, ou presque, des biens sont des actions du capital-actions d’une société, dans le cas où la fiducie a été établie aux termes d’une convention entre deux ou plusieurs actionnaires de la société et où l’un des principaux objets de la fiducie est de permettre l’exercice des droits de vote rattachés à ces actions conformément à cette entente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/90-284, art. 1
- DORS/92-661, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
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