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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5102 du 2004-08-31 au 2005-08-30 :

  •  (1) Pour l’application de la présente partie et de l’alinéa c) de la définition de bien de petite entreprise au paragraphe 206(1) de la Loi, une société de personnes est une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises à une date quelconque si, à tout moment après sa formation et avant cette date, elle répond aux conditions suivantes :

    • a) la société de personnes n’a qu’un seul commandité;

    • b) la part du commandité, en sa qualité de commandité, du revenu de la société de personnes provenant de toute source située dans un endroit quelconque pour une période donnée est la même que sa part, en sa qualité de commandité :

      • (i) du revenu de la société de personnes provenant de cette source située dans un autre endroit,

      • (ii) du revenu de la société de personnes provenant d’une autre source,

      • (iii) de la perte de la société de personnes provenant d’une source quelconque,

      • (iv) d’un gain en capital de la société de personnes, et

      • (v) d’une perte en capital de la société de personnes,

      pour cette période, sauf que la part du commandité, en sa qualité de commandité, du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant de biens déterminés peut différer de sa part, en sa qualité de commandité, du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant d’autres sources;

    • c) la part du commandité, en sa qualité de commandité, d’un revenu ou d’une perte de la société de personnes pour une période quelconque n’est pas inférieure à sa part, en sa qualité de commandité, du revenu ou de la perte de la société de personnes pour une période antérieure;

    • d) les intérêts des commanditaires sont fonction des unités de la société de personnes qui sont identiques à tous égards;

    • e) aucun commanditaire ou groupe de commanditaires qui ont entre eux un lien de dépendance ne détient plus de 30 pour cent des unités de la société de personnes; pour l’application du présent alinéa :

      • (i) d’une part, est réputée ne pas être un commanditaire la société de placement dans des petites entreprises qui n’a pas emprunté d’argent et dont aucun actionnaire ou groupe d’actionnaires qui ont entre eux un lien de dépendance ne détient plus de 30 pour cent des actions en circulation d’une catégorie d’actions avec droit de vote,

      • (ii) d’autre part, le commandité est réputé ne pas détenir d’unités de la société de personnes à titre de commanditaire;

    • f) la seule entreprise de la société de personnes consiste à investir ses fonds, et ses seuls placements sont, selon le cas :

      • (i) des titres de petite entreprise, dans le cas où, sous réserve du paragraphe 5104(1), la société de personnes est la première personne — à l’exclusion d’un courtier en valeurs — à avoir acquis les titres qu’elle détient depuis sans interruption,

      • (ii) des biens, sauf des titres de petite entreprise, visés à l’un des sous-alinéas f)(i) à (iv) de la définition de société de personnes en commandite admissible au paragraphe 5000(7),

      • (iii) des biens déterminés,

      • (iv) toute combinaison des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);

    • g) la société de personnes répond à la condition énoncée au paragraphe (2);

    • h) la société de personnes n’a pas emprunté d’argent, sauf en vue de tirer un revenu de ses placements, et le montant de ces emprunts à une date quelconque ne dépasse pas 20 pour cent du capital de la société de personnes à cette date;

    • i) la société de personnes n’a pas accepté de dépôts.

  • (2) Le total des coûts indiqués, pour une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises, des titres de petite entreprise qu’elle détient à une date quelconque ne doit pas être inférieur à l’excédent éventuel du total :

    • a) de 25 pour cent de l’excédent éventuel :

      • (i) du total des montants qu’elle a reçus plus de 12 mois avant cette date et au plus 24 mois avant cette date en contrepartie de l’émission de ses unités ou au titre de ses unités,

      sur

      • (ii) le total des montants qu’elle a payés avant cette date à ses associés et qu’elle a désignés comme remboursement de la contrepartie visée au sous-alinéa (i);

    • b) de 50 pour cent de l’excédent éventuel :

      • (i) du total des montants qu’elle a reçus plus de 24 mois avant cette date et au plus 36 mois avant cette date en contrepartie de l’émission de ses unités ou au titre de ses unités,

      sur

      • (ii) le total des montants qu’elle a payés avant cette date à ses associés et qu’elle a désignés comme remboursement de la contrepartie visée au sous-alinéa (i);

    • c) de 75 pour cent de l’excédent éventuel :

      • (i) du total des montants qu’elle a reçus plus de 36 mois avant cette date en contrepartie de l’émission de ses unités ou au titre de ses unités,

      sur

      • (ii) le total des montants qu’elle a payés avant cette date à ses associés et qu’elle a désignés comme remboursement de la contrepartie visée au sous-alinéa (i),

    sur 75 pour cent de l’excédent éventuel du total de ses pertes provenant de dispositions de biens effectuées avant cette date sur le total de ses gains provenant de dispositions de biens effectuées avant cette date.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises qui dispose d’un titre de petite entreprise est réputée continuer de détenir le placement pendant une période de 90 jours suivant la date de la disposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/86-390, art. 5
  • DORS/90-606, art. 6
  • DORS/94-471, art. 6
  • DORS/94-686, art. 58(F), 78(F) et 79(F)

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