Règlement de l’impôt sur le revenu
5203 (1) Lorsqu’une société se livre à des activités relatives à des ressources naturelles pendant une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent, sauf indication contraire prévue à l’article 5204 :
- coût en capital
coût en capital de la société pour l’année signifie la fraction, si fraction il y a,
a) du montant par ailleurs déterminé en vertu de l’article 5202 comme étant le coût en capital de la société pour l’année
qui est en sus
b) de la fraction du coût brut de biens ou du coût de location pour l’utilisation de biens inclus dans le calcul du coût en capital de la société pour l’année qui correspond à la mesure dans laquelle la société a utilisé les biens pendant l’année,
(i) pour des activités exercées par la société afin de réaliser des bénéfices relatifs à des ressources au Canada, ou
(ii) pour des activités visées aux sous-alinéas 66(15)b)(i), (ii) ou (v), aux sous-alinéas 66(15)e)(i) ou (ii), aux sous-alinéas 66.1(6)a)(i), (ii), (iii) ou (v) ou aux sous-alinéas 66.2(5)a)(i), (ii) ou (v) de la Loi; (cost of capital)
- coût en main-d’oeuvre
coût en main-d’oeuvre de la société pour l’année signifie la fraction, si fraction il y a,
a) du montant par ailleurs déterminé en vertu de l’article 5202 comme étant le coût en main-d’oeuvre de la société pour l’année
qui est en sus
b) de la fraction des traitements, salaires et autres montants inclus dans le calcul du coût en main-d’oeuvre de la société pour l’année qui,
(i) était reliée à des activités exercées par la société afin de réaliser des bénéfices relatifs à des ressources au Canada, ou
(ii) était comprise dans les frais d’exploration et d’aménagement au Canada, les frais d’exploration ou d’aménagement à l’étranger, les frais d’exploration ou d’aménagement au Canada, tels que les définissent respectivement les alinéas 66(15)b) et e), 66.1(6)a) et 66.2(5)a) de la Loi, engagés par la société; (cost of labour)
- revenu rajusté tiré d’une entreprise
revenu rajusté tiré d’une entreprise par la société, pour l’année, signifie la fraction, si fraction il y a,
a) du montant par ailleurs déterminé en vertu de l’article 5202 comme étant le revenu rajusté tiré d’une entreprise par la société pour l’année
qui dépasse le total des montants suivants :
b) l’excédent éventuel du revenu net relatif à des ressources de la société pour l’année sur le montant de rajustement net relatif à des ressources qui lui est applicable pour l’année;
c) les montants représentant chacun un montant au titre des intérêts sur un paiement en trop qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, dans la mesure où ce montant est inclus dans le montant qui représente le revenu rajusté tiré d’une entreprise, au sens de l’article 5202, de la société pour l’année. (adjusted business income)
d) [Abrogé, DORS/2007-19, art. 7]
(2) Aux fins du paragraphe (1), une société se livre à des « activités relatives à des ressources » pendant une année d’imposition si
a) une somme est déductible en application de l’un des articles 65 à 66.2 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) la société s’est livrée à un moment quelconque de l’année à des activités qu’elle a exercées afin de réaliser des bénéfices relatifs à des ressources; ou
c) un montant a été inclus lors du calcul du revenu de la société pour l’année, conformément à l’article 59 de la Loi.
(3) Au paragraphe (1), revenu net relatif à des ressources d’une société pour une année d’imposition s’entend de l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) les bénéfices relatifs à des ressources de la société pour l’année,
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année, tiré d’une entreprise exploitée activement au Canada, en conformité avec l’article 59 de la Loi (exception faite des montants qu’il est raisonnable de considérer comme inclus dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources de la société pour l’année),
(ii) le total des montants déduits dans le calcul du revenu de la société pour l’année en conformité avec l’article 64 de la Loi dans son application aux dispositions effectuées avant le 13 novembre 1981 ainsi qu’à celles effectuées après le 12 novembre 1981 conformément aux modalités, existantes à cette date, d’une offre ou d’une convention écrite faite ou conclue au plus tard à cette date, à l’exclusion des montants qu’il est raisonnable de considérer comme déduits dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources de la société pour l’année,
sur le total des montants suivants :
c) le total des montants déduits dans le calcul du revenu de la société pour l’année en conformité avec l’article 65 de la Loi, à l’exclusion des montants qu’il est raisonnable de considérer comme déduits dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources de la société pour l’année;
d) le pourcentage désigné pour l’année de l’excédent éventuel :
(i) des bénéfices relatifs à des ressources de la société pour l’année,
sur le total :
(ii) des bénéfices relatifs à des ressources au Canada de la société pour l’année,
(iii) de la base de la déduction pour épuisement gagnée (au sens du paragraphe 1205(1)) de la société au début de son année d’imposition subséquente.
(3.1) Pour l’application du paragraphe (1), le « montant de rajustement net relatif à des ressources » applicable à une société pour une année d’imposition correspond au résultat du calcul suivant :
A - B
où
- A
- représente le montant des bénéfices relatifs à des ressources au Canada de la société pour l’année;
- B
- le montant qui correspondrait à ses bénéfices relatifs à des ressources au Canada pour l’année si, à la fois :
a) les paragraphes 1204(1) et (1.1) admettaient le calcul de montants négatifs dans le cas où les sommes soustraites dans le calcul des bénéfices bruts relatifs à des ressources, au sens du paragraphe 1204(1), et des bénéfices relatifs à des ressources dépassent les sommes ajoutées dans ce calcul,
b) l’alinéa 1206(3)a) s’appliquait de sorte qu’un montant négatif de bénéfices relatifs à des ressources d’une société de personnes pour un exercice s’étant terminé dans l’année soit déduit dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources de la société pour l’année, jusqu’à concurrence de la part de ces bénéfices qui lui revient.
(4) Pour l’application du paragraphe (1), intérêts sur un paiement en trop s’entend de la somme qui est reçue, ou devient à recevoir, après le 6 mars 1996 d’une administration située au Canada, y compris les administrations publiques et les municipalités, par suite du paiement en trop d’un impôt, prévu par une loi fédérale ou provinciale ou par un règlement municipal, qui n’était pas déductible en application de la Loi dans le calcul du revenu d’un contribuable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-377, art. 13
- DORS/94-169, art. 7
- DORS/94-686, art. 79(F) et 80(F)
- DORS/96-451, art. 7
- DORS/99-179, art. 11
- DORS/2007-19, art. 7
- Date de modification :