Règlement de l’impôt sur le revenu
5400 (1) Sous réserve de l’article 5401, l’excédent mentionné à l’alinéa 80(1)b) de la Loi, après déduction de la fraction de cet excédent qui doit être appliquée de la façon prévue à l’alinéa 80(1)a) de la Loi, doit servir, au moment où la dette ou l’obligation est réglée ou éteinte, à réduire, le plus possible et dans l’ordre suivant,
a) le coût en capital de biens amortissables d’une catégorie prescrite ou de catégories prescrites, selon le cas;
b) le coût en capital de biens amortissables autres que des biens amortissables d’une catégorie prescrite;
c) le prix de base rajusté, à ce moment-là, d’immobilisations autres que des biens amortissables et des biens à usage personnel;
d) le prix de base rajusté, à ce moment-là, d’immobilisations qui sont des biens personnels désignés; et
e) le prix de base rajusté, à ce moment-là, d’immobilisations qui sont des biens à usage personnel, autres que des biens personnels désignés.
(2) Lorsqu’une somme doit être affectée conformément au paragraphe (1), le contribuable peut choisir tout bien particulier pour effectuer la réduction dans l’ordre spécifié audit paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/84-948, art. 15
- DORS/88-165, art. 29(F)
- DORS/94-686, art. 69(F)
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