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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5400 du 2004-08-31 au 2011-09-21 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 5401, l’excédent mentionné à l’alinéa 80(1)b) de la Loi, après déduction de la fraction de cet excédent qui doit être appliquée de la façon prévue à l’alinéa 80(1)a) de la Loi, doit servir, au moment où la dette ou l’obligation est réglée ou éteinte, à réduire, le plus possible et dans l’ordre suivant,

    • a) le coût en capital de biens amortissables d’une catégorie prescrite ou de catégories prescrites, selon le cas;

    • b) le coût en capital de biens amortissables autres que des biens amortissables d’une catégorie prescrite;

    • c) le prix de base rajusté, à ce moment-là, d’immobilisations autres que des biens amortissables et des biens à usage personnel;

    • d) le prix de base rajusté, à ce moment-là, d’immobilisations qui sont des biens personnels désignés; et

    • e) le prix de base rajusté, à ce moment-là, d’immobilisations qui sont des biens à usage personnel, autres que des biens personnels désignés.

  • (2) Lorsqu’une somme doit être affectée conformément au paragraphe (1), le contribuable peut choisir tout bien particulier pour effectuer la réduction dans l’ordre spécifié audit paragraphe.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/84-948, art. 15
  • DORS/88-165, art. 29(F)
  • DORS/94-686, art. 69(F)

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