Règlement de l’impôt sur le revenu
5700 Les dispositifs ou équipements suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 118.2(2)m) de la Loi :
a) une perruque faite sur mesure pour quelqu’un qui a subi une perte anormale de cheveux en raison d’une maladie, d’un traitement médical ou d’un accident;
b) une aiguille ou seringue devant servir à donner une injection;
c) un dispositif ou équipement, y compris une pièce de rechange, conçu exclusivement pour l’usage d’un particulier souffrant d’une maladie respiratoire chronique grave ou de troubles chroniques graves du système immunitaire, à l’exclusion d’un appareil de climatisation, d’un humidificateur, d’un déshumidificateur, d’un échangeur thermique, d’un échangeur d’air et d’une thermopompe;
c.1) un appareil de filtration ou de purification de l’air ou de l’eau pour l’usage d’un particulier ayant une maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire, destiné à l’aider à composer avec cette maladie ou ces troubles ou à les surmonter;
c.2) une chaudière électrique ou à combustion optimisée acquise pour remplacer une chaudière autre qu’électrique ou à combustion optimisée, lorsque la substitution est effectuée uniquement parce que le particulier a une maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire;
c.3) un climatiseur acquis afin de permettre à un particulier de composer avec la maladie ou déficience chronique grave dont il est atteint, jusqu’à concurrence de 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, du montant représentant 50 % de la somme payée pour le climatiseur;
d) un dispositif ou un équipement destiné à stimuler ou à régulariser le coeur d’une personne atteinte d’une maladie cardiaque;
e) une chaussure orthopédique ou une garniture intérieure de chaussure faite sur mesure, sur ordonnance, pour aider une personne à surmonter une infirmité;
f) un siège transporteur électrique monté sur rail pour escaliers;
g) un dispositif ou équipement mécanique destiné à aider à monter dans une baignoire ou à en descendre, à entrer dans une douche ou à en sortir, ou à monter sur la cuvette ou à en descendre;
h) un lit d’hôpital, y compris les accessoires de ce lit visés par une ordonnance;
i) tout dispositif qui est conçu exclusivement à l’intention du particulier à mobilité réduite pour l’aider à marcher;
j) une prothèse mammaire externe requise suite à une mastectomie;
k) un téléimprimeur ou tout dispositif semblable (y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique) pour permettre à une personne sourde ou muette de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir;
l) un lecteur optique ou un dispositif semblable conçu pour être utilisé par un aveugle pour lui permettre de lire un texte imprimé;
l.1) tout instrument ou logiciel conçu pour permettre à une personne aveugle ou ayant des troubles d’apprentissage graves de lire des caractères imprimés;
m) un appareil élévateur ou tout équipement de transport mécaniques conçus exclusivement pour un particulier handicapé afin de lui permettre d’accéder aux différentes parties d’un bâtiment ou de monter à bord d’un véhicule ou d’y placer son fauteuil roulant;
n) un dispositif conçu exclusivement pour permettre à une personne à mobilité réduite de conduire un véhicule;
o) un dispositif ou équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, conçu exclusivement pour permettre à un aveugle de faire fonctionner un ordinateur;
p) un synthétiseur de parole électronique qui permet à une personne muette de communiquer à l’aide d’un clavier portatif;
q) un décodeur de signaux de télévision spéciaux par lequel le scénario d’une émission est affiché;
q.1) un dispositif de signalisation visuelle ou vibratoire, y compris une alarme-incendie visuelle, destiné à un particulier ayant une déficience auditive;
r) un dispositif, conçu pour être attaché à un bébé sujet, d’après un diagnostic, au syndrome de mort subite du nourrisson, qui déclenche un signal d’alarme dès que le bébé cesse de respirer;
s) une pompe à perfusion, y compris le matériel connexe jetable, utilisée pour le traitement du diabète ou un dispositif conçu pour permettre à un diabétique de mesurer son taux de glycémie;
t) un système électronique ou informatisé de contrôle de l’environnement conçu exclusivement pour l’usage d’un particulier dont la mobilité est limitée de façon grave et prolongée;
u) des bas élastiques ou un dispositif de compression des membres, conçus exclusivement pour diminuer les tuméfactions causées par le lymphoedème chronique;
v) un stimulateur électromagnétique de l’ostéogenèse utilisé pour le traitement des fractures non consolidées ou la reconstitution osseuse;
w) un manuel parlé à l’usage d’une personne ayant un trouble de la perception, utilisé en raison de l’inscription de la personne à un établissement d’enseignement au Canada ou à un établissement d’enseignement agréé;
x) un tableau Bliss ou un appareil semblable conçu pour permettre à une personne ayant un trouble de la parole de communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots;
y) un appareil de prise de notes en braille conçu pour permettre à une personne aveugle de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire;
z) un tourne-pages conçu pour permettre à une personne ayant une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou ses mains de tourner les pages d’un livre ou un autre document relié;
z.1) un appareil de retour auditif modifié conçu pour être utilisé par une personne ayant un trouble de la parole;
z.2) un appareil d’électrothérapie conçu pour être utilisé par une personne ayant un état pathologique ou une personne ayant un handicap moteur grave;
z.3) un appareil de verticalisation conçu pour être utilisé par une personne ayant un handicap moteur grave en vue d’une thérapie de verticalisation;
z.4) un dispositif thérapeutique d’impulsions de pression conçu pour être utilisé par une personne ayant un trouble de l’équilibre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-948, art. 1
- DORS/85-696, art. 17
- DORS/87-716, art. 1
- DORS/90-809, art. 1
- DORS/94-189, art. 1
- DORS/99-387, art. 1
- DORS/2001-4, art. 1
- DORS/2007-212, art. 3
- 2009, ch. 2, art. 109
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