Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5903 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est visé pour l’année (appelée « année donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (2)), pour l’application de l’élément F de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi, le total des sommes représentant chacune une partie, désignée par le contribuable pour l’année donnée, de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci qui est :

    • a) soit l’une des vingt années d’imposition de la société affiliée qui précèdent l’année donnée;

    • b) soit l’une des trois années d’imposition de la société affiliée qui suivent l’année donnée.

  • (2) Les règles qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (1) :

    • a) une partie d’une perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée que dans la mesure où cette perte excède le total des sommes représentant chacune une partie de cette perte qui a été désignée par le contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée qui précède l’année donnée;

    • b) aucune partie de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée tant que les pertes étrangères accumulées, relatives à des biens de la société affiliée pour les années d’imposition précédentes visées à l’alinéa (1)a) n’ont pas été entièrement désignées;

    • c) si une personne ou une société de personnes qui était, à la fin d’une année d’imposition (appelée « année de perte » au présent alinéa) de la société affiliée, une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable désigne pour une année d’imposition (appelée « année de demande » au présent alinéa) de la société affiliée une partie donnée de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour l’année de perte, est réputée avoir été désignée par le contribuable pour l’année de demande la partie de cette perte qui est égale à la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) la partie donnée,

      • (ii) la plus élevée des parties de cette perte qui sont ainsi désignées par d’autres personnes ou sociétés de personnes intéressées par rapport au contribuable.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application du présent article, perte étrangère accumulée, relative à des biens s’entend, relativement à la société affiliée pour son année d’imposition, de celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) si, à la fin de l’année, la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui, à la fin de l’année, est une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :

      J – (K + L + M + N)

      où :

      J
      représente la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée pour l’année,
      K
      l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) la valeur de l’élément A de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

      • (ii) la valeur de l’élément H de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

      L
      l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) la valeur de l’élément B de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

      • (ii) le total des sommes suivantes :

        • (A) la valeur de l’élément E de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

        • (B) la valeur de l’élément F.1 de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

      M
      la valeur de l’élément C de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
      N
      l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) le total des sommes suivantes :

        • (A) la valeur de l’élément A.1 de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

        • (B) la valeur de l’élément A.2 de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,

      • (ii) la valeur de l’élément G de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année;

    • b) dans les autres cas, zéro.

  • (4) Pour le calcul, prévu au paragraphe (3), de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition, si la société affiliée ou une autre société reçoit un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) d’une société non-résidente qui est, au moment du paiement, une société étrangère affiliée d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable et qu’il est raisonnable de considérer qu’une partie du paiement se rapporte à une perte ou à une partie de perte de la société affiliée pour l’année visée à l’élément D de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi, le montant de la perte ou de la partie de perte est réputé être nul.

  • (5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article, à l’article 5903.1 et à l’article 18.2 de la Loi :

    • a) si l’alinéa 95(2)d.1) de la Loi s’applique à une fusion étrangère, la nouvelle société étrangère mentionnée à cet alinéa est réputée être la même société que chaque société affiliée remplacée et en être la continuation, sauf en ce qui a trait au calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société affiliée remplacée mentionnée à cet alinéa;

    • b) si l’alinéa 95(2)e) de la Loi s’applique à la liquidation et dissolution d’une société cédante mentionnée à cet alinéa, qui est une liquidation et dissolution désignées de celle-ci, la société actionnaire mentionnée à cet alinéa est réputée être la même société que la société cédante et en être la continuation, sauf ce qui a trait au calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société cédante.

  • (6) Au présent article et à l’article 5903.1, personne ou société de personnes intéressée s’entend, par rapport à un contribuable à un moment donné, du contribuable ou d’une personne (sauf une société acquise désignée du contribuable), ou d’une société de personnes, qui est, à ce moment :

    • a) une personne (sauf une société de personnes) qui réside au Canada et qui, à ce moment, a un lien de dépendance avec le contribuable (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi);

    • b) une société antécédente d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable;

    • c) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable en vertu du présent paragraphe;

    • d) en cas d’application de l’alinéa (1)b), une société dont le contribuable est une société antécédente.

  • (7) Les règles qui suivent s’appliquent aux alinéas (6)a) à d) :

    • a) si une personne ou une société de personnes (appelées « première personne » au présent alinéa) a un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) avec une autre personne ou société de personnes (appelée « deuxième personne » au présent alinéa) à un moment donné, la première personne est réputée avoir existé et avoir eu un lien de dépendance avec la deuxième personne, ainsi qu’avec chacune des sociétés antécédentes (sauf une société acquise désignée de la deuxième personne) de celle-ci, tout au long de la période ayant commencé au moment où la deuxième personne ou la société antécédente, selon le cas, a pris naissance et se terminant au moment donné;

    • b) en cas d’application de l’alinéa (1)b), si une société dont une personne donnée (sauf une société acquise désignée de la société) est une société antécédente a un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) avec une autre personne ou une société de personnes à un moment donné, la personne donnée est réputée exister et avoir un lien de dépendance avec l’autre personne ou la société de personnes, selon le cas, à ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-141, art. 2
  • DORS/85-176, art. 2
  • DORS/89-135, art. 2
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/97-505, art. 5
  • 2013, ch. 34, art. 42 et 81
  • 2024, ch. 15, art. 82

Date de modification :