Règlement de l’impôt sur le revenu
5907 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- déficit exonéré
déficit exonéré Quant à une société étrangère affiliée d’une société à l’égard de la société à un moment donné, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants représentant chacun le montant déterminé à ce moment selon l’un des sous-alinéas (i) à (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au présent paragraphe;
b) le total des montants représentant chacun le montant déterminé à ce moment selon l’un des sous-alinéas (i) à (vii) de l’élément A de cette formule. (exempt deficit)
- déficit hybride
déficit hybride Le déficit hybride d’une société étrangère affiliée d’une société, relativement à celle-ci à un moment donné, correspond à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée à ce moment selon l’un des sous-alinéas (i) à (vii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride;
b) le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée à ce moment selon l’un des sous-alinéas (i) à (v) de l’élément A de cette formule. (hybrid deficit)
- déficit imposable
déficit imposable Quant à une société étrangère affiliée d’une société à l’égard de la société à un moment donné, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants représentant chacun le montant déterminé à ce moment selon l’un des sous-alinéas (i) à (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable au présent paragraphe;
b) le total des montants représentant chacun le montant déterminé à ce moment selon l’un des sous-alinéas (i) à (v) de l’élément A de cette formule. (taxable deficit)
- dividende global
dividende global Le total des montants représentant chacun le dividende versé à un moment donné sur une action d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada. Toutefois :
a) lorsqu’un dividende est versé simultanément sur des actions de plusieurs catégories du capital-actions d’une société affiliée, le dividende global visé à l’article 5901 qui est versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée est réputé, pour l’application seulement de l’article 5900, être égal au total des montants représentant chacun le dividende versé à ce moment sur une action du capital-actions de la société affiliée;
b) lorsqu’un dividende global est réputé par le sous-alinéa 5902(1)a)(ii) avoir été versé simultanément sur des actions de plusieurs catégories du capital-actions d’une société affiliée, le dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée est réputé, pour l’application seulement de ce sous-alinéa, être égal au total des sommes représentant chacune un dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée;
c) lorsque des dividendes globaux sont réputés par l’alinéa 5900(2)b) avoir été versés simultanément sur des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société affiliée, le dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée est réputé, pour l’application seulement de l’alinéa 5900(1)d) et des définitions de montant intrinsèque d’impôt étranger et montant intrinsèque d’impôt étranger applicable au présent paragraphe, être égal au total des montants représentant chacun un dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée, et l’ensemble de ce dividende global est réputé avoir été prélevé sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société. (whole dividend)
- entreprise exploitée activement
entreprise exploitée activement S’entend au sens du paragraphe 95(1) de la Loi. (active business)
- gains
gains Quant à une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition de la société affiliée, gains tirés d’une entreprise exploitée activement :
a) dans le cas de son entreprise exploitée activement dans un pays :
(i) le revenu ou le bénéfice tiré de l’entreprise pour l’année, redressé conformément aux paragraphes (2), (2.1), (2.2) et (2.9) et calculé selon la législation concernant l’impôt sur le revenu du pays de résidence de la société affiliée, dans le cas où celle-ci est tenue par cette législation de calculer ce revenu ou ce bénéfice,
(ii) le revenu ou le bénéfice tiré de l’entreprise pour l’année, redressé conformément aux paragraphes (2), (2.1), (2.2) et (2.9) et calculé selon la législation concernant l’impôt sur le revenu du pays où l’entreprise est exploitée, dans le cas, non prévu au sous-alinéa (i), où la société affiliée est tenue par cette législation de calculer ce revenu ou ce bénéfice,
(iii) dans les autres cas, le montant qui représenterait le revenu tiré de l’entreprise pour l’année en vertu de la partie I de la Loi, redressé conformément aux paragraphes (2), (2.1), (2.2) et (2.9), si la société affiliée résidait au Canada et y exploitait l’entreprise et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 80(3) à (12), (15) et (17) et 80.01(5) à (11) et des articles 80.02 à 80.04 de la Loi;
pour l’application de la présente partie, dans la mesure où ils ne peuvent être attribués à un établissement stable situé dans un pays en particulier, les gains d’une société affiliée tirés de son entreprise exploitée activement sont attribués à l’établissement stable situé dans son pays de résidence et, si elle réside dans plus d’un pays, à l’établissement stable situé dans le pays qu’il est raisonnable de considérer comme son principal lieu de résidence;
b) dans les autres cas, le total des sommes dont chacune représente un montant de revenu qui serait à inclure, en application de l’alinéa 95(2)a) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année si ce revenu était calculé compte tenu des règles énoncées au paragraphe (2.03). (earnings)
- gains exonérés
gains exonérés En ce qui concerne une société étrangère affiliée d’une société donnée pour une année d’imposition de la société affiliée, la somme qui correspond, sous réserve du paragraphe (2.02), au total des sommes dont chacune représente l’une des sommes ci-après, moins la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur les gains visés à l’alinéa c) ou au sous-alinéa d)(ii) :
a) l’excédent des gains en capital de la société affiliée pour l’année (sauf ceux qui entrent dans le calcul du montant, à un moment de l’année, de son surplus hybride ou déficit hybride relativement à la société donnée) sur le total des sommes suivantes :
(i) le montant des gains en capital imposables pour l’année visé à l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi,
(ii) le montant des gains en capital imposables pour l’année visé aux sous-alinéas c)(i), e)(i) et f)(iv) de la définition de gains nets,
(iii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé pour l’année au gouvernement d’un pays par la société affiliée qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur l’excédent des gains en capital de la société affiliée pour l’année sur le total des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii);
pour l’application du présent alinéa, lorsque la société affiliée a disposé d’immobilisations qui étaient des actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée en faveur d’une autre société qui était, immédiatement après la disposition, une société étrangère affiliée de la société donnée, est exclue des gains en capital de la société affiliée pour l’année la partie de ces gains qui correspond au total des sommes représentant chacune l’excédent de la juste valeur marchande, à la fin de l’année d’imposition 1975 de la société affiliée, de l’une des actions dont il a été disposé sur son prix de base rajusté;
a.1) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune une somme donnée qui serait incluse, relativement à une entreprise donnée de la société affiliée, par l’effet des alinéas c), c.1) ou c.2) de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) de la Loi, dans le calcul du compte de dividendes en capital de la société affiliée à la fin de l’année si, à la fois :
(i) la société affiliée était la société visée à cette définition,
(ii) la mention « entreprise », aux alinéas c.1) et c.2) de cette définition ainsi qu’à l’alinéa c) de cette définition dans sa version applicable aux années d’imposition ayant pris fin avant le 28 février 2000, valait mention d’une entreprise qui :
(A) n’est pas une entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi,
(B) est une entreprise exploitée activement, au sens du même paragraphe, dont la société affiliée tire pour l’année des gains qui sont déterminés selon le sous-alinéa a)(iii) de la définition de gains,
(iii) la somme donnée ne comprenait pas de somme qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant qu’aucune des personnes ou sociétés de personnes qui exploitaient l’entreprise donnée n’était une personne ou une société de personnes déterminée, au sens de l’article 95 de la Loi, relativement à la société,
- B
- la valeur de l’élément A à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée qui précède l’année;
b) s’il s’agit de 1975 ou d’une année d’imposition antérieure de la société affiliée, le total des montants représentant chacun les gains nets de la société affiliée pour l’année;
c) s’il s’agit de 1975 ou d’une année d’imposition antérieure de la société affiliée, les gains déterminés selon l’alinéa b) de la définition de gains au présent paragraphe, dans la mesure où ils n’ont pas été inclus par l’effet de l’alinéa b) ou déduits dans le calcul d’un montant visé au sous-alinéa b)(i) de la définition de perte exonérée au présent paragraphe;
d) s’il s’agit d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant après 1975 et que celle-ci réside tout au long de l’année dans un pays désigné :
(i) soit les gains nets de la société affiliée pour l’année provenant de son entreprise exploitée activement au Canada ou dans un pays désigné,
(ii) soit les gains de la société affiliée (appelée « société affiliée donnée » au présent sous-alinéa) pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où ils découlent de l’une des sommes suivantes :
(A) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui :
(I) s’il était gagné par l’autre société étrangère affiliée visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(I) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société affiliée pour une année d’imposition,
(II) s’il était gagné par la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(II) de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette compagnie pour une année d’imposition,
(B) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(A) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, s’il provient de sommes payées ou payables par la compagnie d’assurance-vie visée à cette division qui se rapportent à des dépenses qui seraient déductibles dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition si elle était une société étrangère affiliée de la société,
(C) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(B) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les sommes payées ou payables visées à cette division se rapportent à des dépenses qui sont déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée pour une année d’imposition de l’autre société étrangère affiliée visée à cette division,
(D) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(C) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les sommes payées ou payables visées à cette division se rapportent à des dépenses qui sont déductibles dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition,
(E) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement dans le cas où, à la fois :
(I) le pays visé à la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(IV) de la Loi est un pays désigné,
(II) le revenu en cause serait à inclure dans ce calcul si :
1. l’alinéa a) de la définition de bien exclu au paragraphe 95(1) de la Loi avait le libellé suivant :
a) soit qu’elle utilise ou détient principalement en vue de tirer un revenu provenant de son entreprise exploitée activement dans un pays désigné, au sens du paragraphe 5907(11) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
2. l’alinéa c) de cette définition de bien exclu avait le libellé suivant :
c) soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (lequel comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, par l’alinéa (2)a), être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (2)a)(v)) qui est inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée pour une année d’imposition;
(F) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(iii) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les comptes clients visés à ce sous-alinéa ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement par l’autre société étrangère affiliée visée à ce sous-alinéa dont le revenu ou la perte est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition,
(G) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(iv) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les prêts ou les titres de crédit visés à ce sous-alinéa ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement par l’autre société étrangère affiliée visée à ce sous-alinéa dont le revenu ou la perte est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition,
(H) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(v) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans le cas où la totalité ou la presque totalité de son revenu tiré de biens visés à ce sous-alinéa est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (lequel comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, par l’alinéa 95(2)a) de la Loi, être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 95(2)a)(v) de la Loi, étant entendu que le revenu provenant de la disposition des biens n’est pas un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement) qui est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition,
(I) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(vi) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans le cas où il est raisonnable de considérer que la convention d’achat, de vente ou d’échange de monnaie visée à ce sous-alinéa a été conclue par la société affiliée donnée afin de réduire le risque, pour elle, lié à un montant de revenu ou de perte qui est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition;
e) s’il s’agit de 1976 ou d’une année d’imposition ultérieure de la société affiliée, un montant inclus dans ses gains exonérés pour l’année par l’effet du paragraphe (10). (exempt earnings)
- gains imposables
gains imposables Quant à une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition de la société affiliée :
a) s’il s’agit de 1975 ou d’une année d’imposition antérieure de la société affiliée, zéro;
b) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun :
(i) les gains nets de la société affiliée pour l’année tirés de son entreprise exploitée activement dans un pays,
(ii) les gains nets de la société affiliée pour l’année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens,
(iii) les gains de la société affiliée pour l’année, déterminés selon l’alinéa b) de la définition de gains, moins la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt payé au titre de ces gains,
(iv) dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les gains visés au sous-alinéa (ii), les gains nets de la société affiliée pour l’année, déterminés selon les alinéas c) à f) de la définition de gains nets,
(iv.1) l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
(A) le total des sommes dont chacune représente une somme qui, aux termes de l’alinéa (2.02)a), est à inclure pour l’année selon la présente définition,
(B) le total des sommes dont chacune représente une somme qui, aux termes de l’alinéa (2.02)b), est à déduire pour l’année selon la présente définition,
(v) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 46]
Ne sont pas des gains imposables les montants inclus dans les gains exonérés de la société affiliée pour l’année. (taxable earnings)
- gains nets
gains nets Quant à une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition de la société affiliée :
a) s’agissant des gains nets de la société affiliée pour l’année tirés de son entreprise exploitée activement dans un pays, le montant de ses gains pour l’année tirés de cette entreprise, moins la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’elle a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur ces gains;
b) s’agissant des gains nets relatifs au revenu étranger accumulé, tiré de biens, le montant qui représenterait le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année s’il n’était pas tenu compte des éléments F et F.1 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi et si la valeur de l’élément E de cette formule correspondait à la somme déterminée selon l’alinéa a) de l’élément E de cette formule, moins la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’elle a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur ce revenu;
c) s’agissant des gains nets tirés de la disposition de biens que la société affiliée utilisait ou détenait principalement en vue de tirer un revenu de son entreprise exploitée activement dans un pays étranger qui n’est pas un pays désigné, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la fraction des gains en capital imposables de la société affiliée pour l’année tirés de cette disposition qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après le 12 novembre 1981,
(ii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (i);
d) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 85]
e) s’agissant des gains nets tirés de la disposition d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée visé à l’alinéa c) de la définition de bien exclu au paragraphe 95(1) de la Loi, mais qui ne serait pas un tel bien si cet alinéa avait le libellé figurant à la sous-subdivision d)(ii)(E)(II)2 de la définition de gains exonérés, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la partie du gain en capital imposable de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition du bien qui s’est accumulée après son année d’imposition 1975,
(ii) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt qui a été payé relativement à la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);
f) s’agissant des gains nets tirés de la disposition donnée d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée par l’effet de l’alinéa c.1) de la définition de bien exclu au paragraphe 95(1) de la Loi, qui se rapportent, selon le cas :
(i) à une somme à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente d’un bien donné qui a donné lieu à un gain en capital imposable ou à une perte en capital déductible qui a été inclus dans la somme visée à l’un des alinéas c) à e) de la présente définition ou de la définition de perte nette, selon le cas,
(ii) à une somme à recevoir qui était un bien visé à l’alinéa c) de cette définition de bien exclu, mais qui n’aurait pas été un bien exclu de la société affiliée si cet alinéa avait le libellé figurant à la sous-subdivision d)(ii)(E)(II)2 de la définition de gains exonérés,
(iii) à une somme payable, ou à un montant de dette, visé à la division c.1)(ii)(B) de cette définition de bien exclu qui est lié à l’acquisition d’un bien exclu de la société affiliée dont la disposition a donné lieu à un gain en capital imposable ou à une perte en capital déductible qui, s’il était disposé de ce bien exclu, serait inclus dans la somme visée à l’un des alinéas c) à e) de la présente définition ou de la définition de perte nette, selon le cas,
l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (iv) sur celle visée au sous-alinéa (v) :
(iv) la partie du gain en capital imposable de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition donnée qui s’est accumulée après son année d’imposition 1975,
(v) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt payé pour l’année au titre de la somme déterminée selon le sous-alinéa (iv). (net earnings)
- montant intrinsèque d’impôt étranger
montant intrinsèque d’impôt étranger En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société, relativement à celle-ci, à un moment donné, la somme obtenue par la formule ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments ci-après et se termine au moment donné :
a) le premier jour de l’année d’imposition de la société affiliée déterminée au cours de laquelle elle est devenue la dernière fois une société étrangère affiliée de la société,
b) la dernière fois que le montant intrinsèque d’impôt étranger initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
c) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 46]
A - B
où
- A
- représente, sous réserve du paragraphe (1.03), le total des montants, pour la période, représentant chacun :
(i) le cas échéant, le montant intrinsèque d’impôt étranger initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment établi à l’alinéa b),
(ii) la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée déterminée a payé au gouvernement d’un pays, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée sur ses gains imposables (étant entendu que ces gains comprennent toute somme qui est incluse dans le calcul de ces gains par l’effet de l’alinéa (2.02)a)) pour une année d’imposition se terminant dans la période,
(iii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices visé au sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de surplus imposable au présent paragraphe que la société affiliée déterminée a payée sur un dividende reçu d’une autre société étrangère affiliée de la société,
(iv) chaque montant qui est considéré, selon l’alinéa 5900(1)d), comme étant l’impôt étranger applicable à la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu au cours de la période et avant le moment donné d’une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu par le paragraphe 5905(7)) qui est considéré, selon l’alinéa 5900(1)b), comme ayant été prélevé sur le surplus imposable de l’autre société affiliée à l’égard de la société,
(v) le montant à ajouter, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée;
- B
- le total de ceux des montants suivants qui sont applicables pour la période :
(i) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le gouvernement d’un pays a remboursé à la société affiliée déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été remboursée au titre de la perte imposable de la société affiliée déterminée pour une année d’imposition se terminant dans la période,
(ii) le montant intrinsèque d’impôt étranger applicable à un dividende global versé par la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné qui est réputé, en vertu de l’alinéa 5901(1)b) ou, si le paragraphe 5901(1.1) s’est appliqué au dividende, en vertu de l’alinéa 5901(1)a.1), avoir été versé, avant ce moment, sur le surplus imposable de la société affiliée déterminée relativement à la société,
(iii) chaque somme qui, selon les articles 5902 ou 5905, est à inclure en application du présent sous-alinéa ou du sous-alinéa (1)l)(x), dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 22 février 1994, au cours de la période et avant le moment donné,
(iv) le montant à soustraire, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné. (underlying foreign tax)
- montant intrinsèque d’impôt étranger applicable
montant intrinsèque d’impôt étranger applicable Quant à une société et s’agissant du montant intrinsèque d’impôt étranger applicable à un dividende global versé à un moment donné sur les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société par la société affiliée, le total des montants suivants :
a) le produit de la multiplication du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée à ce moment à l’égard de la société par le rapport entre :
(i) d’une part, la fraction du dividende global qui est réputée avoir été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée à l’égard de la société,
(ii) d’autre part, le surplus imposable de la société affiliée à ce moment à l’égard de la société;
b) tout montant supplémentaire relatif au dividende global que la société demande dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la partie I de la Loi au titre de ce dividende, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société sur la somme déterminée selon l’alinéa a),
(ii) l’excédent du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à la société immédiatement avant le versement du dividende global sur la somme déterminée selon l’alinéa a). (underlying foreign tax applicable)
- montant intrinsèque d’impôt hybride
montant intrinsèque d’impôt hybride En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société, relativement à celle-ci, à un moment donné, la somme obtenue par la formule ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments ci-après et se termine au moment donné :
a) le premier jour de l’année d’imposition de la société affiliée déterminée dans laquelle elle est devenue la dernière fois une société étrangère affiliée de la société,
b) la dernière fois que le montant intrinsèque d’impôt hybride initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes relatives à la période dont chacune représente :
(i) le montant intrinsèque d’impôt hybride initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment visé à l’alinéa b),
(ii) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée déterminée au gouvernement d’un pays, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre d’une somme visée aux sous-alinéas (ii) ou (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus hybride,
(iii) chaque somme qui, selon l’alinéa 5900(1)c.1), représente l’impôt étranger applicable à la partie d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7)) qui, selon l’alinéa 5900(1)a.1), est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de l’autre société affiliée relativement à la société,
(iv) la somme à ajouter, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée déterminée;
- B
- le total de celles des sommes ci-après qui s’appliquent relativement à la période :
(i) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée déterminée par le gouvernement d’un pays, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été remboursée au titre d’une somme visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride,
(ii) le montant intrinsèque d’impôt hybride applicable à tout dividende global versé par la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné qui est réputé, en vertu de l’alinéa 5901(1)a.1) ou, si le paragraphe 5901(1.1) s’est appliqué au dividende, en vertu de l’alinéa 5901(1)b), avoir été versé sur son surplus hybride relativement à la société avant ce moment,
(iii) chaque somme qui, selon l’article 5902, est à inclure en application du présent sous-alinéa au cours de la période et avant le moment donné,
(iv) la somme à retrancher, en application les paragraphes (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée déterminée. (hybrid underlying tax)
- montant intrinsèque d’impôt hybride applicable
montant intrinsèque d’impôt hybride applicable Le montant intrinsèque d’impôt hybride applicable, relativement à une société, à un dividende global versé à un moment donné sur les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société par la société affiliée correspond à la proportion du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée à ce moment relativement à la société que représente le rapport entre :
a) d’une part, la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société;
b) d’autre part, le surplus hybride de la société affiliée à ce moment relativement à la société. (hybrid underlying tax applicable)
- personne ou société de personnes désignée
personne ou société de personnes désignée S’entend, par rapport à un contribuable à un moment donné, du contribuable ou d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à ce moment :
a) une personne, sauf une société de personnes, qui a un lien de dépendance avec le contribuable à ce moment;
b) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes désignée par rapport au contribuable selon la présente définition. (designated person or partnership)
- perte
perte La perte d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition de la société affiliée, résultant d’une entreprise exploitée activement, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une entreprise exploitée activement par la société affiliée dans un pays, le montant de sa perte pour l’année résultant de cette entreprise, déterminée par application des dispositions de l’alinéa a) de la définition de gains concernant le calcul des gains tirés de cette entreprise, avec les modifications nécessaires;
b) dans les autres cas, le total des sommes dont chacune représente un montant de perte qui serait à inclure, en application de l’alinéa 95(2)a) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année si cette perte était calculée compte tenu des règles énoncées au paragraphe (2.03). (loss)
- perte exonérée
perte exonérée En ce qui concerne une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition de la société affiliée, la somme qui correspond, sous réserve du paragraphe (2.02), au total des sommes dont chacune représente :
a) l’excédent des pertes en capital de la société affiliée pour l’année (sauf celles qui entrent dans le calcul du montant, à un moment de l’année, de son surplus hybride ou déficit hybride relativement à la société) sur le total des sommes suivantes :
(i) le montant des pertes en capital déductibles pour l’année visé à l’élément E de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi,
(ii) le montant des pertes en capital déductibles pour l’année visé aux sous-alinéas c)(i), e)(i) et f)(iv) de la définition de perte nette,
(iii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l’année par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre de l’excédent des pertes en capital de la société affiliée pour l’année sur le total des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii);
a.1) le total des sommes représentant chacune la partie d’une dépense en capital admissible de la société affiliée, relativement à une de ses entreprises, qui n’a pas été incluse dans son montant cumulatif des immobilisations admissibles relatif à l’entreprise, si, à la fois :
(i) l’entreprise :
(A) n’est pas une entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi,
(B) est une entreprise exploitée activement, au sens de ce paragraphe, dont la société affiliée tire des gains pour l’année qui sont déterminés selon le sous-alinéa a)(iii) de la définition de gains,
(ii) dans le calcul de son revenu pour l’année, la société affiliée a déduit pour l’année relativement à l’entreprise une somme visée à l’alinéa 24(1)a) de la Loi;
b) s’il s’agit de 1975 ou d’une année d’imposition antérieure de la société affiliée, le total des montants représentant chacun :
(i) la perte nette de la société affiliée pour l’année résultant de son entreprise exploitée activement dans un pays,
(ii) l’excédent éventuel pour l’année du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le montant représenté par l’élément D de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi pour l’année,
(B) le montant représenté par l’élément A de cette formule pour l’année;
c) s’il s’agit d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant après 1975 et que celle-ci réside tout au long de l’année dans un pays désigné :
(i) soit la perte nette de la société affiliée pour l’année résultant de son entreprise exploitée activement au Canada ou dans un pays désigné,
(ii) soit l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) la perte de la société affiliée pour l’année résultant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure déterminée selon le sous-alinéa d)(ii) de la définition de gains exonérés pour l’année, avec les modifications nécessaires,
(B) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l’année par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt qui a été remboursé au titre de la somme déterminée selon la division (A);
d) s’il s’agit de 1976 ou d’une année d’imposition ultérieure de la société affiliée, un montant inclus dans sa perte exonérée pour l’année par l’effet du paragraphe (10). (exempt loss)
- perte imposable
perte imposable Quant à une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition de la société affiliée :
a) s’il s’agit de 1975 ou d’une année d’imposition antérieure de la société affiliée, zéro;
b) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun :
(i) la perte nette de la société affiliée pour l’année résultant de son entreprise exploitée activement dans un pays,
(ii) la perte nette de la société affiliée pour l’année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens,
(iii) la perte de la société affiliée pour l’année, déterminée selon l’alinéa b) de la définition de perte, moins la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l’année par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre de cette perte,
(iv) dans la mesure où elle n’est pas incluse dans la perte visée au sous-alinéa (ii), la perte nette de la société affiliée pour l’année, déterminée selon les alinéas c) à f) de la définition de perte nette,
N’est pas une perte imposable tout montant inclus dans la perte exonérée de la société affiliée pour l’année. (taxable loss)
- perte nette
perte nette Quant à une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition de la société affiliée :
a) s’agissant de la perte nette de la société affiliée résultant de son entreprise exploitée activement dans un pays, le montant de sa perte pour l’année résultant de cette entreprise, moins la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le gouvernement d’un pays lui a remboursé pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre de cette perte;
b) s’agissant de la perte nette relative au revenu étranger accumulé, tiré de biens, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le total des sommes suivantes :
(I) la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi pour l’année,
(II) la somme déterminée selon l’alinéa a) de l’élément E de cette formule pour l’année,
(III) la valeur de l’élément G de cette formule pour l’année,
(IV) la valeur de l’élément H de cette formule pour l’année,
(B) le total des montants représentés par les éléments A, A.1, A.2, B et C de cette formule pour l’année,
(ii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le gouvernement d’un pays a remboursé à la société affiliée pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre du montant déterminé selon le sous-alinéa (i);
c) s’agissant de la perte nette résultant de la disposition de biens que la société affiliée utilisait ou détenait principalement en vue de tirer un revenu de son entreprise exploitée activement dans un pays étranger qui n’est pas un pays désigné, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la fraction des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année résultant de cette disposition qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après le 12 novembre 1981,
(ii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le gouvernement d’un pays a remboursé à la société affiliée pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre du montant déterminé selon le sous-alinéa (i);
d) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 85]
e) s’agissant de la perte nette résultant de la disposition d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée visé à l’alinéa c) de la définition de bien exclu au paragraphe 95(1) de la Loi, mais qui ne serait pas un tel bien si cet alinéa avait le libellé figurant à la sous-subdivision d)(ii)(E)(II)2 de la définition de gains exonérés, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la partie de la perte en capital déductible de la société affiliée pour l’année résultant de la disposition du bien qui s’est accumulée après son année d’imposition 1975,
(ii) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l’année par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt qui a été remboursé relativement à la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);
f) s’agissant de la perte nette résultant de la disposition donnée d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée par l’effet de l’alinéa c.1) de la définition de bien exclu au paragraphe 95(1) de la Loi, qui se rapporte, selon le cas :
(i) à une somme à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente d’un bien donné qui a donné lieu à un gain en capital imposable ou à une perte en capital déductible qui a été inclus dans la somme visée à l’un des alinéas c) à e) de la présente définition ou de la définition de gains nets, selon le cas,
(ii) à une somme à recevoir qui était un bien visé à l’alinéa c) de cette définition de bien exclu, mais qui n’aurait pas été un bien exclu de la société affiliée si cet alinéa avait le libellé figurant à la sous-subdivision d)(ii)(E)(II)2 de la définition de gains exonérés,
(iii) à une somme payable, ou à un montant de dette, visé à la division c.1)(ii)(B) de cette définition de bien exclu qui est lié à l’acquisition d’un bien exclu de la société affiliée dont la disposition a donné lieu à un gain en capital imposable ou à une perte en capital déductible qui, s’il était disposé de ce bien exclu, serait inclus dans la somme visée à l’un des alinéas c) à e) de la présente définition ou de la définition de gains nets, selon le cas,
l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (iv) sur celle visée au sous-alinéa (v) :
(iv) la partie de la perte en capital déductible de la société affiliée pour l’année résultant de la disposition donnée qui s’est accumulée après son année d’imposition 1975,
(v) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l’année par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt qui a été remboursé au titre de la somme déterminée selon le sous-alinéa (iv). (net loss)
- société étrangère affiliée contrôlée
société étrangère affiliée contrôlée S’entend au sens du paragraphe 95(1) de la Loi. (controlled foreign affiliate)
- surplus exonéré
surplus exonéré En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société, relativement à celle-ci, à un moment donné, la somme obtenue par la formule ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments ci-après et se termine au moment donné :
a) le premier jour de l’année d’imposition de la société affiliée déterminée au cours de laquelle elle est devenue la dernière fois une société étrangère affiliée de la société,
b) la dernière fois que le surplus exonéré initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
c) la dernière fois que le déficit exonéré initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
A - B
où
- A
- représente le total des montants, pour la période, représentant chacun :
(i) le cas échéant, le surplus exonéré initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment établi à l’alinéa b),
(ii) les gains exonérés de la société affiliée déterminée pour une de ses années d’imposition qui se termine dans la période,
(iii) la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu par le paragraphe 5905(7) — qui est réputée, selon l’alinéa 5900(1)a), avoir été prélevée sur le surplus exonéré de l’autre société affiliée à l’égard de la société,
(iv) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée déterminée par le gouvernement d’un pays, ou le montant d’un crédit d’impôt payé à celle-ci par ce gouvernement, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été remboursé ou payé au titre d’un montant visé au sous-alinéa (iii) du présent élément et qui n’a pas été déduit dans le calcul d’un montant visé au sous-alinéa (iii) de l’élément B,
(v) la fraction d’un dividende imposable que la société affiliée déterminée a reçu au cours de la période et avant le moment donné qui serait déductible par la société en application de l’article 112 de la Loi si le dividende était reçu par la société,
(vi) un montant ajouté au surplus exonéré de la société affiliée déterminée ou déduit de son déficit exonéré en application des paragraphes (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,
(vi.1) chaque somme qui, selon l’article 5905, est à inclure en application du présent sous-alinéa au cours de la période et avant le moment donné,
(vii) un montant ajouté, au cours de la période et avant le moment donné, au surplus exonéré de la société affiliée déterminée en application de l’alinéa (7.1)d), dans sa version applicable aux dividendes versés avant le 20 août 2011;
- B
- le total de ceux des montants suivants qui sont applicables pour la période :
(i) le cas échéant, le déficit exonéré initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment établi à l’alinéa c),
(ii) la perte exonérée de la société affiliée déterminée pour une de ses années d’imposition qui se termine dans la période,
(iii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée déterminée a payé au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée sur un montant visé aux sous-alinéas (iii), (iv) ou (v) de l’élément A,
(iv) la fraction d’un dividende global versé par la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné qui est réputée par l’alinéa 5901(1)a) avoir été prélevée sur le surplus exonéré de la société affiliée déterminée à l’égard de la société,
(v) chaque somme qui, selon les articles 5902 ou 5905, est à inclure en application du présent sous-alinéa ou du sous-alinéa (1)d)(xii), dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 22 février 1994, au cours de la période et avant le moment donné,
(vi) un montant déduit du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, ou ajouté à son déficit exonéré, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. (exempt surplus)
- surplus hybride
surplus hybride En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société, relativement à celle-ci, à un moment donné, la somme obtenue par la formule ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments ci-après et se termine au moment donné :
a) le premier jour de l’année d’imposition de la société affiliée déterminée dans laquelle elle est devenue la dernière fois une société étrangère affiliée de la société,
b) la dernière fois que le surplus hybride initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
c) la dernière fois que le déficit hybride initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes relatives à la période dont chacune représente l’une ou l’autre des sommes suivantes :
(i) le surplus hybride initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment visé à l’alinéa b),
(ii) le montant d’un gain en capital (sauf dans la mesure où la partie imposable du gain est incluse dans la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée déterminée) pour une année d’imposition de la société affiliée déterminée ou d’une société de personnes dont celle-ci est un associé (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société affiliée déterminée), relativement à la disposition, effectuée au cours de la période :
(A) d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société,
(B) d’une participation dans une société de personnes,
(C) d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée déterminée par l’effet de l’alinéa c.1) de la définition de bien exclu au paragraphe 95(1) de la Loi et qui se rapporte :
(I) soit à une somme à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente d’un bien mentionné aux divisions (A) ou (B) qui a donné lieu à un gain en capital ou à une perte en capital qui est inclus dans le montant visé au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii) de l’élément B, selon le cas,
(II) soit à une somme payable, ou à un montant de dette, visé à la division c.1)(ii)(B) de cette définition de bien exclu qui est lié à l’acquisition d’un bien exclu de la société affiliée visé aux divisions (A) ou (B) et dont la disposition a donné lieu à un gain en capital ou à une perte en capital qui, s’il était disposé de ce bien exclu, serait inclus dans le montant visé au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii) de l’élément B, selon le cas,
(iii) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée déterminée par le gouvernement d’un pays, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été remboursée au titre d’une somme visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii) de l’élément B,
(iv) la partie de tout dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7)) qui, selon l’alinéa 5900(1)a.1), est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de l’autre société affiliée relativement à la société,
(v) une somme ajoutée au surplus hybride de la société affiliée déterminée, ou déduite de son déficit hybride, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au cours de la période et avant le moment donné;
- B
- le total de celles des sommes ci-après qui s’appliquent relativement à la période :
(i) le déficit hybride initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment visé à l’alinéa c),
(ii) le montant d’une perte en capital (sauf dans la mesure où la partie déductible de la perte est visée à l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée déterminée) pour une année d’imposition de la société affiliée déterminée ou d’une société de personnes dont celle-ci est un associé (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer la perte à la société affiliée déterminée), relativement à la disposition, effectuée au cours de la période :
(A) d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société,
(B) d’une participation dans une société de personnes,
(C) d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée déterminée par l’effet de l’alinéa c.1) de la définition de bien exclu au paragraphe 95(1) de la Loi et qui se rapporte :
(I) soit à une somme à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente d’un bien mentionné aux divisions (A) ou (B) qui a donné lieu à un gain en capital ou à une perte en capital qui est inclus dans le montant visé au sous-alinéa (ii) de l’élément A ou au présent sous-alinéa, selon le cas,
(II) soit à une somme payable, ou à un montant de dette, visé à la division c.1)(ii)(B) de cette définition de bien exclu qui est lié à l’acquisition d’un bien exclu de la société affiliée visé aux divisions (A) ou (B) et dont la disposition a donné lieu à un gain en capital ou à une perte en capital qui, s’il était disposé de ce bien exclu, serait inclus dans le montant visé au sous-alinéa (ii) de l’élément A ou au présent sous-alinéa, selon le cas,
(iii) le montant d’une perte en capital pour une année d’imposition de la société affiliée déterminée qui se produirait relativement à la disposition, effectuée au cours de la période, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société au cours de la liquidation et dissolution de cette autre société affiliée si la subdivision 95(2)e)(iv)(A)(II) de la Loi s’appliquait compte non tenu de sa sous-subdivision 1 et si l’article 93 de la Loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (4),
(iv) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée déterminée au gouvernement d’un pays, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre d’une somme visée aux sous-alinéas (ii) ou (iv) de l’élément A,
(v) la partie de tout dividende global versé par la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné qui est réputée, en vertu de l’alinéa 5901(1)a.1) ou, si le paragraphe 5901(1.1) s’est appliqué au dividende, en vertu de l’alinéa 5901(1)b), avoir été versée sur le surplus hybride de la société affiliée déterminée relativement à la société,
(vi) chaque somme qui, selon l’article 5902, est à inclure en application du présent sous-alinéa au cours de la période et avant le moment donné,
(vii) une somme déduite du surplus hybride de la société affiliée déterminée, ou ajoutée à son déficit hybride, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au cours de la période et avant le moment donné. (hybrid surplus)
- surplus imposable
surplus imposable En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société, relativement à celle-ci, à un moment donné, la somme obtenue par la formule ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments ci-après et se termine au moment donné :
a) le premier jour de l’année d’imposition de la société affiliée déterminée au cours de laquelle elle est devenue la dernière fois une société étrangère affiliée de la société,
b) la dernière fois que le surplus imposable initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
c) la dernière fois que le déficit imposable initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
A - B
où
- A
- représente le total des montants, pour la période, représentant chacun :
(i) le cas échéant, le surplus imposable initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment établi à l’alinéa b),
(ii) les gains imposables de la société affiliée déterminée pour une de ses années d’imposition qui se termine dans la période,
(iii) la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu par le paragraphe 5905(7) — qui est réputée, selon l’alinéa 5900(1)b), avoir été prélevée sur le surplus imposable de l’autre société affiliée à l’égard de la société,
(iv) un montant ajouté au surplus imposable de la société affiliée déterminée ou déduit de son déficit imposable en application des paragraphes (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,
(iv.1) chaque somme qui, selon l’article 5905, est à inclure en application du présent sous-alinéa au cours de la période et avant le moment donné,
(v) un montant ajouté, au cours de la période et avant le moment donné, au surplus imposable de la société affiliée déterminée en application de l’alinéa (7.1)e), dans sa version applicable aux dividendes versés avant le 20 août 2011;
- B
- le total de ceux des montants suivants qui sont applicables pour la période :
(i) le cas échéant, le déficit imposable initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment établi à l’alinéa c),
(ii) la perte imposable de la société affiliée déterminée pour une de ses années d’imposition qui se termine dans la période,
(iii) la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée déterminée a payé au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée sur la fraction de dividende visée au sous-alinéa (iii) de l’élément A,
(iv) la partie d’un dividende global versé par la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné qui est réputée, en vertu de l’alinéa 5901(1)b) ou, si le paragraphe 5901(1.1) s’est appliqué au dividende, en vertu de l’alinéa 5901(1)a.1), avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée déterminée relativement à la société,
(v) chaque somme qui, selon les articles 5902 ou 5905, est à inclure en application du présent sous-alinéa ou du sous-alinéa (1)k)(xi), dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 22 février 1994, au cours de la période et avant le moment donné,
(vi) un montant déduit du surplus imposable de la société affiliée déterminée, ou ajouté à son déficit imposable, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. (taxable surplus)
- surplus net
surplus net Quant à une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada à l’égard de la société à un moment donné :
a) si la société affiliée n’a ni déficit exonéré, ni déficit hybride, ni déficit imposable, le total de ses surplus exonéré, surplus hybride et surplus imposable relativement à la société à ce moment;
b) si elle n’a pas de déficit exonéré mais a un déficit hybride et un déficit imposable, l’excédent de son surplus exonéré sur le total de ses déficit hybride et déficit imposable relativement à la société à ce moment;
c) si elle n’a ni déficit exonéré ni déficit hybride mais a un déficit imposable, l’excédent du total de ses surplus exonéré et surplus hybride sur son déficit imposable relativement à la société à ce moment;
d) si elle n’a ni déficit exonéré ni déficit imposable mais a un déficit hybride, l’excédent du total de ses surplus exonéré et surplus imposable sur son déficit hybride relativement à la société à ce moment;
e) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit hybride ou déficit imposable, l’excédent du total de ses surplus hybride et surplus imposable sur son déficit exonéré relativement à la société à ce moment;
f) si elle a un déficit exonéré et un déficit hybride mais aucun déficit imposable, l’excédent de son surplus imposable sur le total de ses déficit exonéré et déficit hybride relativement à la société à ce moment;
g) si elle a un déficit exonéré et un déficit imposable mais aucun déficit hybride, l’excédent de son surplus hybride sur le total de son déficit exonéré et déficit imposable relativement à la société à ce moment. (net surplus)
(1.01) Pour l’application de l’article 113 de la Loi, surplus exonéré, surplus hybride et surplus imposable s’entendent au sens du paragraphe (1).
(1.02) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de gains exonérés et de l’alinéa c) de la définition de perte exonérée au paragraphe (1), la société étrangère affiliée d’une société qui devient la société étrangère affiliée de celle-ci au cours de son année d’imposition, autrement que par suite d’une opération entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, et qui réside à la fin de l’année dans un pays désigné est réputée résider dans ce pays tout au long de l’année.
(1.03) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d’impôt étranger au paragraphe (1), l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement aux gains imposables d’une société étrangère affiliée donnée d’une société donnée ou relativement à un dividende reçu par la société affiliée donnée d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée, et les sommes à ajouter, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute autre société étrangère affiliée de la société donnée, ne comprennent ni un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ni une somme devant par ailleurs être ainsi ajoutée à ce montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée pour une année d’imposition de celle-ci si, au cours de l’année, un propriétaire déterminé relativement à la société donnée est considéré, selon le cas :
a) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (1.07)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une autre société — qui est, au cours de l’année, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de l’autre société qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la Loi;
b) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (1.08)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une société de personnes donnée — qui est, au cours de l’année, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes donnée qui est inférieure à celle qu’il est considéré avoir pour l’application de la Loi.
(1.04) Pour l’application des paragraphes (1.03) et (1.07), est un propriétaire déterminé relativement à une société à un moment donné la société ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :
a) une société de personnes dont la société est un associé;
b) une société étrangère affiliée de la société;
c) une société de personnes dont l’un des associés est une société étrangère affiliée de la société;
d) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (1.06)a)(i) à (iii).
(1.05) Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (1.03), est une personne ou société de personnes intéressée par rapport à une société étrangère affiliée donnée d’une société à un moment donné la société affiliée donnée ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :
a) une autre société étrangère affiliée de la société;
(i) soit dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt,
(ii) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée;
b) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée en vertu du présent paragraphe;
c) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (1.06)b)(i) à (iii).
(1.06) Pour l’application des paragraphes (1.04) et (1.05), si, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements ayant permis notamment de gagner le revenu étranger accumulé, tiré de biens mentionné au paragraphe (1.03), une société étrangère affiliée (appelée « société de financement » au présent paragraphe) de la société ou d’une personne résidant au Canada qui lui est liée (appelée « personne liée » au présent paragraphe), ou une société de personnes (appelée « société de personnes de financement » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, a fourni des fonds directement ou indirectement à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé, autrement qu’au moyen de prêts ou d’autres dettes qui sont assujettis à des modalités conclues ou imposées, relativement aux prêts ou autres dettes, qui ne diffèrent pas de celles qui auraient été conclues ou imposées entre personnes sans lien de dépendance ou autrement qu’au moyen d’une acquisition d’actions du capital-actions d’une société, les règles ci-après s’appliquent :
a) si la société de financement est une société étrangère affiliée de la personne liée ou si la société de personnes de financement compte un associé qui est une telle société affiliée, les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des propriétaires déterminés relativement à la société à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par la société affiliée donnée :
(i) la personne liée,
(ii) chaque société étrangère affiliée de la personne liée,
(iii) chaque société de personnes dont l’un des associés est mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des personnes ou sociétés de personnes intéressées par rapport à la société affiliée donnée à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par celle-ci :
(i) la société de financement ou la société de personnes de financement,
(ii) une société non-résidente :
(A) soit dans laquelle la société de financement a un pourcentage d’intérêt,
(B) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société de financement,
(iii) une société de personnes dont l’un des associés est une personne ou une société de personnes mentionnée aux sous-alinéas (i) ou (ii).
(1.07) Pour l’application de l’alinéa (1.03)a), un propriétaire déterminé relativement à la société donnée n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une autre société qui sont considérées appartenir à quelqu’un pour l’application de la Loi du seul fait qu’il n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
(1.08) Pour l’application de l’alinéa (1.03)b), l’associé d’une société de personnes n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la Loi du seul fait :
a) que la législation étrangère applicable et la Loi diffèrent sur l’un des plans suivants :
(i) la méthode de calcul du revenu de la société de personnes,
(ii) la méthode de répartition du revenu de la société de personnes par suite de l’entrée de nouveaux associés ou du retrait d’associés;
b) que la société de personnes est traitée comme une société selon la législation étrangère applicable;
c) que l’associé n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
(1.09) Pour l’application du paragraphe (1.03), si un propriétaire déterminé est propriétaire, pour l’application de la Loi, d’actions du capital-actions d’une société et que les dividendes, ou des sommes semblables, relatifs à ces actions sont traités selon la législation fiscale d’un pays étranger sous le régime des lois duquel tout revenu de la société est assujetti à l’impôt sur le revenu à titre d’intérêts ou d’une autre forme de paiement déductible, le propriétaire déterminé est réputé être considéré, selon cette législation, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la Loi.
(1.1) Aux fins de la présente partie, lorsque, en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu d’un pays autre que le Canada, un groupe de deux ou de plusieurs sociétés étrangères affiliées (dans le présent paragraphe appelé le « groupe consolidé ») d’une société résidant au Canada qui résident dans ce pays déterminent, pour une année d’imposition, leur assujettissement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payables au gouvernement de ce pays sur une base consolidée ou combinée et que l’une des sociétés affiliées (dans le présent paragraphe appelée la « société affiliée primaire ») est responsable du paiement ou des demandes de remboursement de cet impôt en son nom et au nom des autres membres du groupe consolidé (ci-après appelés les « sociétés affiliées secondaires »), les règles suivantes s’appliquent :
a) à l’égard de la société affiliée primaire,
(i) cet impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par la société affiliée primaire pour l’année est réputé ne pas avoir été payé, et ce remboursement fait à la société affiliée primaire de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payable autrement par elle pour l’année est réputé ne pas avoir été fait,
(ii) cet impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée primaire pour l’année si la société affiliée primaire n’avait pas d’autre année d’imposition et n’avait pas été membre du groupe consolidé est réputé avoir été payé pour l’année,
(iii) dans la mesure où
(A) l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée primaire pour l’année au nom du groupe consolidé est réduit par suite d’une perte de la société affiliée primaire pour l’année ou une année d’imposition antérieure, ou
(B) la société affiliée primaire reçoit, à l’égard d’une perte de la société affiliée primaire pour l’année ou une année d’imposition ultérieure, un remboursement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices autrement à payer pour l’année par la société affiliée primaire au nom du groupe consolidé
le montant de cette réduction ou de ce remboursement, selon le cas, est réputé avoir été reçu par la société affiliée primaire à titre de remboursement, pour l’année de la perte, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices à l’égard de la perte,
(iv) cet impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par une société affiliée secondaire pour l’année si la société affiliée secondaire n’avait pas d’autre année d’imposition et n’avait pas été membre du groupe consolidé est, à la fin de l’année,
(A) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement réduit les gains nets inclus dans les gains exonérés de la société affiliée secondaire, déduit du surplus exonéré ou ajouté au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(A.1) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait par ailleurs réduit le surplus hybride, ou augmenté le déficit hybride, de la société affiliée secondaire :
(I) d’une part, déduit du surplus hybride, ou ajouté au déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(II) d’autre part, ajouté au montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée primaire,
(B) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement réduit les gains nets inclus dans les gains imposables de la société affiliée secondaire,
(I) déduit du surplus imposable ou ajouté au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée primaire, et
(II) ajouté au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée primaire, et
(v) dans la mesure où
(A) l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été autrement payable par la société affiliée primaire pour l’année au nom du groupe consolidé est réduit en vertu d’une perte d’une société affiliée secondaire pour l’année ou pour une année antérieure, ou
(B) la société affiliée primaire reçoit, à l’égard d’une perte d’une société affiliée secondaire pour l’année ou une année d’imposition ultérieure, un remboursement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices autrement à payer pour l’année par la société affiliée primaire au nom du groupe consolidé,
le montant de cette réduction ou de ce remboursement, selon le cas, est, à la fin de l’année de la perte,
(C) lorsque cette perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée secondaire, ajouté au surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(C.1) lorsque cette perte réduit le surplus hybride, ou augmente le déficit hybride, de la société affiliée secondaire :
(I) d’une part, ajouté au surplus hybride, ou déduit du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(II) d’autre part, déduit du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée primaire,
(D) lorsque cette perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée secondaire,
(I) ajouté au surplus imposable ou déduit du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée primaire, et
(II) déduit du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée primaire; et
b) lorsque, en raison de la responsabilité de la société affiliée primaire à payer l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou d’en demander le remboursement au nom du groupe consolidé,
(i) un montant est payé à la société affiliée primaire par une société affiliée secondaire à l’égard de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée secondaire pour l’année si celle-ci n’avait pas fait partie du groupe consolidé,
(A) à l’égard de la société affiliée secondaire, le montant ainsi payé est réputé avoir été versé à titre d’impôt sur le revenu ou les bénéfices pour l’année, et
(B) à l’égard de la société affiliée primaire,
(I) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant inclus dans le surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus exonéré ou déduite du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(I.1) la fraction du montant ainsi payé qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant inclus dans le surplus hybride, ou déduit du déficit hybride, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus hybride ou déduite du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée primaire et déduite de son montant intrinsèque d’impôt hybride,
(II) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant inclus dans le surplus imposable ou déduit du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus imposable ou déduite du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée primaire et déduite du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée primaire, ou
(ii) une somme est payée par la société affiliée primaire à une société affiliée secondaire à l’égard d’une réduction ou d’un remboursement, en raison d’une perte ou d’un crédit d’impôt de la société affiliée secondaire pour une année d’imposition, de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée primaire pour l’année au nom du groupe consolidé :
(A) en ce qui concerne la société affiliée primaire, à la fois :
(I) la partie de la somme ainsi payée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déduite du surplus exonéré ou incluse dans le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, déduite du surplus exonéré ou ajoutée au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(I.1) la fraction du montant ainsi payé qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déduit du surplus hybride, ou inclus dans le déficit hybride, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année de la perte, déduite du surplus hybride, ou ajoutée au déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée primaire et ajoutée à son montant intrinsèque d’impôt hybride,
(II) la partie de la somme ainsi payée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déduite du surplus imposable ou incluse dans le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, déduite du surplus imposable ou ajoutée au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée primaire et ajoutée à son montant intrinsèque d’impôt étranger,
(B) en ce qui concerne la société affiliée secondaire, la somme est réputée être un remboursement à celle-ci, pour l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices à l’égard de la perte ou du crédit d’impôt,
et, aux fins du présent alinéa, tout montant payé par une société affiliée secondaire donnée à une autre société affiliée secondaire à l’égard de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée secondaire donnée pour l’année si elle n’avait pas fait partie du groupe consolidé est réputé avoir été payé à l’égard de cet impôt par la société affiliée secondaire donnée à la société affiliée primaire et avoir été payé à l’égard de cet impôt par la société affiliée primaire à l’autre société affiliée secondaire.
(1.2) Aux fins de la présente partie, lorsque, en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu d’un pays autre que le Canada, une société résidant dans ce pays qui est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada (dans le présent paragraphe appelée « société affiliée contribuable ») déduit, dans le calcul de son impôt sur le revenu ou les bénéfices à payer pour une année d’imposition à un gouvernement de ce pays, une perte d’une autre société résidant dans ce pays qui est une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (dans le présent paragraphe appelée « société affiliée de la perte »), les règles suivantes s’appliquent :
a) cet impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par la société affiliée contribuable pour l’année est réputé ne pas avoir été payé;
b) cet impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée contribuable pour l’année si la société affiliée contribuable n’avait pas été autorisée à déduire cette perte est réputé avoir été payé pour l’année;
c) dans la mesure où l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée contribuable pour l’année est réduit par suite de la perte, le montant de cette réduction est, à la fin de l’année,
(i) lorsque la perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée de la perte, ajouté au surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée contribuable,
(i.1) lorsque cette perte réduit le surplus hybride, ou augmente le déficit hybride, de la société affiliée de la perte :
(A) d’une part, ajouté au surplus hybride, ou déduit du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée contribuable,
(B) d’autre part, déduit du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée contribuable,
(ii) lorsque la perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée de la perte,
(A) ajouté au surplus imposable ou déduit du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée contribuable, et
(B) déduit du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée contribuable; et
d) lorsqu’un montant est payé par la société affiliée contribuable à la société affiliée de la perte à l’égard de la réduction, par suite de la perte, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée contribuable pour l’année,
(i) à l’égard de la société affiliée contribuable,
(A) la fraction du montant qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant déduit du surplus exonéré ou inclus dans le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée de la perte est, à la fin de l’année, déduite du surplus exonéré ou ajoutée au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée contribuable,
(A.1) la fraction du montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déduit du surplus hybride, ou inclus dans le déficit hybride, de la société affiliée de la perte est, à la fin de l’année de la perte, déduite du surplus hybride, ou ajoutée au déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée contribuable et ajoutée à son montant intrinsèque d’impôt hybride,
(B) la fraction du montant qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant déduit du surplus imposable ou inclus dans le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée de la perte est, à la fin de l’année, déduite du surplus imposable ou ajoutée au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée contribuable et ajoutée au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée contribuable, et
(ii) à l’égard de la société affiliée de la perte, le montant est réputé être un remboursement d’impôt sur le revenu ou les bénéfices à la société affiliée de la perte à l’égard de la perte pour l’année d’imposition de la perte.
(1.3) Sous réserve du paragraphe (1.4), pour l’application de l’alinéa b) de la définition de impôt étranger accumulé au paragraphe 95(1) de la Loi :
a) lorsque, en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu du pays dans lequel une société étrangère affiliée donnée est résidante, cette dernière et une ou plusieurs autres sociétés qui résident chacune dans ce pays déterminent leur assujettissement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payable au gouvernement de ce pays pour une année d’imposition sur une base consolidée ou combinée, tout montant payé par la société affiliée donnée à l’une ou l’autre des autres sociétés, dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré comme ayant été versé à l’égard de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée donnée à l’égard d’un montant donné inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi pour une année d’imposition à l’égard de la société affiliée donnée, si l’assujettissement à l’impôt de la société affiliée donnée et des autres sociétés n’avait pas été établi sur une base consolidée ou combinée, est, par les présentes, prescrit comme étant un impôt étranger accumulé applicable au montant donné; et
b) lorsque, en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu du pays dans lequel une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable est résidante, cette société donnée déduit, dans le calcul de son revenu ou de ses bénéfices assujettis à l’impôt dans ce pays pour une année d’imposition, un montant à l’égard d’une perte d’une autre société résidant dans ce pays, tout montant payé par la société affiliée donnée à l’autre société, dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré comme ayant été versé à l’égard de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée donnée à l’égard d’un montant donné inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi pour une année d’imposition à l’égard de la société affiliée donnée, si l’assujettissement à l’impôt de la société affiliée donnée avait été établi sans déduire la perte de l’autre société, est, par les présentes, prescrit comme étant un impôt étranger accumulé applicable au montant donné.
(1.4) S’il est raisonnable de considérer que la somme qui constitue un impôt étranger accumulé aux termes des alinéas (1.3)a) ou b), ou une partie de cette somme, se rapporte à une perte donnée (sauf une perte en capital) ou à une perte en capital d’une autre société pour une année d’imposition de celle-ci, cette somme est réduite dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à la partie de la perte donnée ou de la perte en capital, selon le cas, qui ne serait pas une perte étrangère accumulée, relative à des biens, au sens du paragraphe 5903(3), ni une perte en capital étrangère accumulée, au sens du paragraphe 5903.1(3), selon le cas, d’une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à la fin de cette année d’imposition, une personne ou société de personnes intéressée, au sens du paragraphe 5903(6), par rapport au contribuable si les articles 5903 et 5903.1 s’appliquaient compte non tenu de leur paragraphe (4).
(1.5) Si le paragraphe (1.4) a eu pour effet de réduire une somme qui, en l’absence de ce paragraphe, constituerait aux termes de l’alinéa (1.3)a) un impôt étranger accumulé applicable à un montant (appelé « montant REATB » au présent paragraphe) inclus dans le revenu du contribuable en application du paragraphe 91(1) de la Loi pour une année d’imposition (appelée « année REATB » au paragraphe (1.6)) de celui-ci, une somme égale à cette réduction constitue, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de impôt étranger accumulé au paragraphe 95(1) de la Loi, un impôt étranger accumulé applicable au montant REATB au cours de l’année d’imposition du contribuable qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition désignée de la société affiliée donnée mentionnée à l’alinéa (1.3)a).
(1.6) Pour l’application du paragraphe (1.5), l’année d’imposition désignée de la société affiliée donnée est une année d’imposition donnée de celle-ci dans le cas où, à la fois :
a) au cours de l’année donnée, ou au cours de l’année d’imposition de la société affiliée donnée (appelée « année considérée » au présent alinéa) se terminant dans l’année REATB et d’une ou de plusieurs de ses années d’imposition dont chacune suit l’année considérée et dont la dernière correspond à l’année donnée, il serait raisonnable de considérer que toutes les pertes de la société affiliée et des autres sociétés mentionnées à l’alinéa (1.3)a) pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année REATB, à supposer que ni la société affiliée donnée ni aucune de ces autres sociétés n’avaient de revenu étranger accumulé, tiré de biens pour une année d’imposition quelconque, avaient été entièrement déduites (selon la loi de l’impôt sur le revenu mentionnée à l’alinéa (1.3)a)) du revenu (déterminé selon cette loi) de la société affiliée donnée ou de ces autres sociétés;
b) le contribuable démontre qu’aucune autre perte de la société affiliée donnée ou de ces autres sociétés pour une année d’imposition quelconque n’a été déduite du revenu selon cette loi ni n’aurait pu raisonnablement l’être;
c) le dernier jour de l’année donnée fait partie de l’une des cinq années d’imposition du contribuable suivant l’année REATB.
(1.7) S’il est raisonnable de considérer que la somme qui constitue un impôt étranger accumulé aux termes des alinéas (1.3)a) ou b), ou une partie de cette somme, se rapporte à une perte en capital d’une autre société pour une année d’imposition de celle-ci, cette somme, telle qu’elle a été réduite par le paragraphe (1.4), le cas échéant, est réduite dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à la partie de cette perte qui ne serait pas déductible par la société affiliée donnée dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année si la perte avait été subie par la société affiliée donnée.
(2) Dans le calcul des gains d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition de la société affiliée, tirés de son entreprise exploitée activement dans un pays, est à ajouter au montant de ces gains déterminé selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii) de la définition de gains au paragraphe (1) (appelé « montant des gains » au présent paragraphe) la fraction des montants suivants qui a été déduite ou n’a pas été incluse, selon le cas, dans le calcul du montant des gains :
a) tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays par la société affiliée ainsi déduit,
b) s’il est établi par le contribuable, l’excédent de tout montant ainsi déduit à l’égard d’une dépense engagée par une société affiliée sur l’excédent, si excédent il y a,
(i) du montant de la dépense
sur
(ii) le total de toutes les autres déductions à l’égard de cette dépense engagée par la société affiliée dans le calcul des montants des gains pour les années d’imposition précédentes,
c) toute perte de la société affiliée visée à l’élément D de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe 95(1) de la Loi, ainsi déduite,
d) toute perte en capital de la société affiliée à l’égard de la disposition d’immobilisations ainsi déduite (pour plus de précision, les immobilisations de la société affiliée, aux fins du présent alinéa, comprennent tous les biens de la société affiliée autres que les biens visés au sous-alinéa 39(1)b)(i) ou (ii) de la Loi, en supposant, à cette fin, que la société affiliée est une société résidant au Canada),
e) toute perte de la société affiliée pour une année d’imposition précédente ou ultérieure ainsi déduite,
f) toute recette, tout revenu ou tout bénéfice (autre qu’un montant visé à l’alinéa f.1), h) ou i)) de la société affiliée tiré dans l’année de l’exploitation de cette entreprise dans ce pays, dans la mesure où le revenu, le bénéfice ou la recette
(i) ne doit pas par ailleurs être inclus dans le calcul du montant des gains de la société affiliée pour une année d’imposition par la loi de l’impôt sur le revenu qui est applicable dans le calcul de ce montant, et
(ii) sous réserve du paragraphe (2.01), ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée :
(A) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui, au moment de la disposition, était une personne ou société de personnes désignée relativement au contribuable,
(B) à laquelle s’est appliquée une mesure de report d’impôt, de roulement ou de sursis fiscal semblable prévue par la législation en matière d’impôt sur le revenu qui est prise en compte dans le calcul du montant des gains de la société affiliée,
f.1) toute aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre pouvoir public (autre que celle qui réduit le montant d’une dépense aux fins du calcul du montant des gains pour une année d’imposition) que la société affiliée a reçue ou a été en droit de recevoir dans l’année relativement à l’exploitation de cette entreprise dans ce pays et qui ne doit pas par ailleurs être incluse dans le calcul du montant des gains pour l’année ou une autre année d’imposition,
et il doit être déduit la fraction des montants suivants qui ont été inclus ou n’ont pas été déduits, selon le cas, dans le calcul du montant des gains,
g) tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé par le gouvernement d’un pays à la société affiliée ainsi inclus;
h) tout gain en capital de la société affiliée à l’égard de la disposition d’une immobilisation ainsi inclus (étant entendu que les immobilisations de la société affiliée, aux fins du présent alinéa, comprennent tous les biens de celle-ci, à l’exception de ceux visés à l’un des sous-alinéas 39(1)a)(i) à (iv) de la Loi, en supposant, à cette fin, que la société affiliée est une société résidant au Canada);
i) tout montant inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée ainsi inclus;
j) toute perte subie ou toute dépense engagée ou effectuée au cours de l’année par la société affiliée en vue de gagner ou de produire ce montant des gains, dans la mesure où, selon le cas :
(i) cette perte ou cette dépense ne peut autrement être déduite dans le calcul du montant des gains de la société affiliée pour une année d’imposition en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu qui est applicable dans le calcul de ce montant,
(ii) cette dépense peut raisonnablement être considérée comme étant applicable à une recette ajoutée au montant des gains de la société affiliée en vertu de l’alinéa f),
lorsque la perte ou la dépense :
(iii) sous réserve du paragraphe (2.01), ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée :
(A) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui, au moment de la disposition, était une personne ou société de personnes désignée relativement au contribuable,
(B) à laquelle s’est appliquée une mesure de report de pertes ou de sursis semblable visant les pertes prévue par la législation en matière d’impôt sur le revenu qui est prise en compte dans le calcul du montant des gains de la société affiliée,
(iv) n’est pas
(A) une perte visée à l’alinéa c) ou d),
(B) une dépense en capital qui ne constitue pas des intérêts,
(C) un impôt sur le revenu ou les bénéfices payé au gouvernement d’un pays;
k) toute dépense effectuée au cours de l’année en remboursement d’un montant visé à l’alinéa f.1);
l) si un bien de la société affiliée qui a été acquis d’une personne ou d’une société de personnes qui, au moment de l’acquisition, était une personne ou société de personnes désignée relativement au contribuable a fait l’objet d’une disposition, la somme relative à ce bien qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse, en vertu de l’alinéa f), dans le calcul du montant des gains d’une société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne ou d’une société de personnes qui, au moment de la disposition, était une personne ou société de personnes désignée relativement au contribuable.
(2.01) Les sous-alinéas (2)f)(ii) et j)(iii) et le paragraphe (5.1) ne s’appliquent pas à la disposition donnée d’un bien (appelé « bien de société affiliée » au présent paragraphe) effectuée par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable si, à la fois :
a) la seule contrepartie reçue relativement à la disposition donnée est constituée d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable;
b) toutes les actions du capital-actions de l’autre société affiliée dont la société affiliée donnée est propriétaire immédiatement après la disposition donnée font l’objet d’une disposition, à un moment donné de la période de 90 jours suivant la date qui comprend le moment de la disposition donnée, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui, au moment donné, n’est pas une personne ou société de personnes désignée relativement au contribuable;
c) l’autre société affiliée ne dispose pas du bien de société affiliée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition donnée.
(2.02) Dans le cas où une somme ou une partie de somme, qui serait, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans le calcul des gains exonérés, ou déduite dans le calcul de la perte exonérée, d’une société étrangère affiliée d’une société, relativement à celle-ci, pour une année d’imposition de la société affiliée, découle de la disposition d’un bien (sauf de l’argent) qui est effectuée au profit d’une personne ou d’une société de personnes qui était, au moment de la disposition, une personne ou société de personnes désignée relativement à la société et qui constitue une opération, au sens du paragraphe 245(1) de la Loi, qui est ou serait, si la somme ou la partie de somme représentait un avantage fiscal pour l’application de l’article 245 de la Loi, une opération d’évitement, au sens du paragraphe 245(3) de la Loi, les règles ci-après s’appliquent :
a) la somme ou la partie de somme est plutôt incluse dans les gains imposables de la société affiliée pour l’année relativement à la société;
b) tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices relatif à l’opération qui serait par ailleurs déduit dans le calcul des gains exonérés, ou inclus dans le calcul de la perte exonérée, de la société affiliée pour l’année, relativement à la société, est plutôt déduit de ses gains imposables pour l’année relativement à la société.
(2.03) Le calcul — prévu au sous-alinéa a)(iii) et à l’alinéa b) de la définition de gains au paragraphe (1) et à l’alinéa b) de la définition de perte à ce paragraphe — des gains ou de la perte d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise exploitée activement est effectué comme si la société affiliée :
a) dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’entreprise pour chaque année d’imposition (appelée « année de gains ou de perte » au présent alinéa) qui correspond à l’année donnée ou à une année d’imposition antérieure se terminant après le 19 août 2011, avait :
(i) d’une part, demandé toutes les déductions qu’elle pouvait demander en vertu de la Loi, jusqu’à concurrence de la somme maximale déductible dans le calcul du revenu ou de perte provenant de l’entreprise pour l’année de gains ou de perte,
(ii) d’autre part, fait toutes les demandes et choix et pris toutes les mesures prévus par les dispositions applicables de la Loi ou de textes mettant en oeuvre des modifications à la Loi ou aux règlements pris sous son régime, en vue de maximiser le montant de toute déduction visée au sous-alinéa (i);
b) dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’entreprise pour toute année d’imposition antérieure s’étant terminée avant le 20 août 2011, avait demandé toutes les déductions qu’elle a effectivement demandées en vertu de la Loi, jusqu’à concurrence de la somme maximale déductible, et avait fait toutes les demandes et choix et pris toutes les mesures prévus par les dispositions applicables de la Loi ou de textes mettant en oeuvre des modifications à la Loi ou aux règlements pris sous son régime, qu’elle a effectivement faits.
(2.1) Dans le calcul des gains d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, pour une année d’imposition de la société affiliée, tirés de son entreprise exploitée activement au Canada ou dans un pays désigné, lorsque la société affiliée réside dans un pays désigné et que la société, ainsi que les autres sociétés résidant au Canada avec lesquelles elle a un lien de dépendance et à l’égard desquelles la société affiliée est une société étrangère affiliée, en font le choix à l’égard de l’entreprise pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure de la société affiliée, les règles suivantes s’appliquent :
a) il est ajouté au montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i) de la définition de gains, au paragraphe (1), après rajustement effectué conformément au paragraphe (2) (appelé « montant des gains rajustés » au présent paragraphe et au paragraphe (2.2)) le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduit au titre du coût d’une immobilisation ou d’un avoir minier étranger de la société affiliée dans le calcul du montant des gains rajustés,
(ii) le montant qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été déduit à l’égard du coût de cette immobilisation ou de cet avoir minier étranger dans le calcul du revenu ou des bénéfices de la société affiliée provenant de cette entreprise pour l’année et figurant dans ses états financiers préparés selon la loi du pays où elle réside;
b) il est déduit du montant des gains rajustés le total des montants dont chacun est l’excédent, si excédent il y a,
(i) du montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii) à l’égard de cette immobilisation ou de cet avoir minier étranger
sur
(ii) le montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i) à l’égard de cette immobilisation ou de cet avoir minier étranger;
c) en cas de disposition, au cours de l’année d’imposition, d’une immobilisation ou d’un avoir minier étranger de la société affiliée :
(i) il est ajouté au montant des gains rajustés le total des montants déduits conformément aux alinéas b) et (2.2)b) pour les années d’imposition antérieures de la société affiliée à l’égard de cette immobilisation ou de cet avoir minier étranger, et
(ii) il est déduit du montant des gains rajustés le total des montants ajoutés conformément aux alinéas a) et (2.2)a) pour les années d’imposition antérieures de la société affiliée à l’égard de cette immobilisation ou de cet avoir minier étranger; et
d) pour l’application de l’alinéa c), en cas de fusion de la société affiliée et d’une ou plusieurs sociétés, toute immobilisation ou tout avoir minier étranger de la société affiliée qui devient le bien de la société issue de la fusion est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la société affiliée au cours de sa dernière année d’imposition avant la fusion.
(2.2) Lorsque l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada, pour laquelle la société donnée a fait un choix selon le paragraphe (2.1) à l’égard d’une entreprise exploitée activement par la société affiliée, n’est pas la première année d’imposition de la société affiliée au cours de laquelle elle exploitait l’entreprise et était une société étrangère affiliée de la société donnée ou d’une autre société résidant au Canada avec laquelle la société donnée avait, à une date quelconque, un lien de dépendance, (ci-après appelée « société liée »), dans le calcul des gains de la société affiliée tirés de l’entreprise pour l’année d’imposition visée par le choix, en plus des règles prévues au paragraphe (2.1), les règles suivantes s’appliquent :
a) il est ajouté au montant des gains rajustés le total des montants dont chacun représente un montant qui aurait été déterminé en vertu de l’alinéa (2.1)a) ou du sous-alinéa (2.1)c)(i)
(i) pour une année d’imposition antérieure de la société affiliée au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société donnée si la société donnée avait fait un choix en vertu du paragraphe (2.1) pour la première année d’imposition de la société affiliée au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société donnée et exploitait l’entreprise, et
(ii) pour une année d’imposition antérieure de la société affiliée (autre qu’une année d’imposition visée au sous-alinéa (i)), au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société liée si la société liée avait fait un choix en vertu du paragraphe (2.1) pour la première année d’imposition de la société affiliée au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société liée et exploitait l’entreprise; et
b) il est déduit du montant des gains rajustés le total des montants dont chacun représente un montant qui aurait été déterminé en vertu de l’alinéa (2.1)b) ou du sous-alinéa (2.1)c)(ii)
(i) pour une année d’imposition antérieure de la société affiliée au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société donnée si la société donnée avait fait un choix en vertu du paragraphe (2.1) pour la première année d’imposition de la société affiliée au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société donnée et exploitait l’entreprise, et
(ii) pour une année d’imposition antérieure de la société affiliée (autre qu’une année d’imposition visée au sous-alinéa (i)), au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société liée si la société liée avait fait un choix en vertu du paragraphe (2.1) pour la première année d’imposition de la société affiliée au cours de laquelle elle était une société étrangère affiliée de la société liée et exploitait l’entreprise.
(2.3) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (2.1) et (2.2), lorsque le choix prévu au paragraphe (2.1) a été fait par une société résidant au Canada (appelée « société élective » au présent paragraphe et au paragraphe (2.4)) à l’égard d’une entreprise exploitée activement par sa société étrangère affiliée et que la société affiliée devient par la suite une société étrangère affiliée d’une autre société résidant au Canada (appelée « société subséquente » au présent paragraphe et au paragraphe (2.4)) qui a un lien de dépendance avec la société élective, dans le calcul des gains de la société affiliée provenant de cette entreprise à l’égard de la société subséquente, pour une année d’imposition de la société affiliée se terminant après qu’elle est ainsi devenue une société étrangère affiliée de la société subséquente, cette dernière est réputée avoir fait le choix prévu au paragraphe (2.1) à l’égard de l’entreprise de la société affiliée pour la première de ces années d’imposition. Pour l’application de l’alinéa (2.1)d), les gains de la société affiliée pour les années d’imposition antérieures sont réputés avoir été rajustés conformément aux paragraphes (2.1) et (2.2) de la même manière que si la société subséquente avait été la société élective.
(2.4) Aux fins du paragraphe (2.3),
a) une société formée suite à la fusion, régie par l’article 87 de la Loi, de la société élective et d’au moins une autre société, ou
b) une société qui, lors d’une transaction à l’égard de laquelle un choix a été fait en vertu de l’article 85 de la Loi, a acquis, de la société élective, les actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée, à l’égard desquelles un choix en vertu du paragraphe (2.1) a été fait,
est réputée être une société subséquente qui a un lien de dépendance avec la société élective.
(2.5) [Abrogé, DORS/97-505, art. 8]
(2.6) Une société qui réside au Canada et toutes les autres sociétés qui résident au Canada avec lesquelles elle a un lien de dépendance sont chacune considérées comme ayant fait le choix prévu au paragraphe (2.1) à l’égard d’une entreprise exploitée activement par une société non résidante qui est une société étrangère affiliée de chacune de ces sociétés pour une année d’imposition, si sont produits au ministre au plus tard au dernier en date des jours suivants :
a) le 30 juin 1986,
b) le dernier jour du délai dans lequel l’une de ces sociétés doit la première produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 de la Loi pour son année d’imposition qui suit l’année d’imposition où se termine celle, visée par le choix, de la société affiliée,
les renseignements suivants :
c) une description de l’entreprise exploitée activement, qui suffit à l’identifier;
d) une déclaration faite au nom de chacune de ces sociétés et signée par un représentant autorisé de la société, portant que celle-ci fait le choix prévu au paragraphe (2.1) à l’égard de l’entreprise.
(2.7) Malgré les autres dispositions de la présente partie, si une somme est incluse dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu des sous-alinéas 95(2)a)(i) ou (ii) de la Loi et qu’elle se rapporte à une somme donnée qui est payée ou payable :
a) en cas d’application de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, par la deuxième société affiliée visée à cette division, les règles ci-après s’appliquent :
(i) la somme donnée est à déduire dans le calcul du revenu ou de la perte de la deuxième société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement par elle dans son pays de résidence pour sa première année d’imposition au cours de laquelle cette somme a été payée ou était payable,
(ii) la deuxième société affiliée est réputée avoir exploité une entreprise exploitée activement dans ce pays pour cette première année d’imposition,
(iii) dans le calcul du revenu ou de la perte de la deuxième société affiliée pour une année d’imposition provenant d’une source donnée, aucune somme n’est à déduire au titre de la somme donnée sauf dans la mesure permise par le sous-alinéa (i);
b) dans les autres cas, par l’autre société étrangère affiliée visée aux sous-alinéas 95(2)a)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas, ou par une société de personnes dont l’autre société affiliée est un associé, la somme donnée, sauf si elle a été déduite en application de l’alinéa (2)j) dans le calcul des gains ou de la perte de l’autre société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement :
(i) est à déduire dans le calcul des gains ou de la perte de l’autre société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, provenant d’une entreprise exploitée activement pour sa première année d’imposition au cours de laquelle la somme donnée a été payée ou était payable,
(ii) ne peut être déduite dans le calcul de ses gains ou de sa perte provenant de l’entreprise exploitée activement pour une autre année d’imposition.
(2.8) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 46]
(2.9) Si l’alinéa 95(2)k.1) de la Loi s’applique relativement à une année d’imposition donnée d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou à un exercice donné d’une société de personnes (la société affiliée et la société de personnes étant chacune appelée « exploitant », et l’année d’imposition donnée et l’exercice donné étant chacun appelé « année déterminée », au présent paragraphe) dont l’un des associés est une société étrangère affiliée d’un contribuable à la fin de l’exercice, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour le calcul des gains ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise étrangère visé à cet alinéa pour l’année d’imposition de la société affiliée (appelée « année précédente » aux sous-alinéas (i) et (ii)) qui comprend la veille du début de l’année déterminée :
(i) est à ajouter à la somme déterminée selon l’alinéa a) de la définition de gains au paragraphe (1), une fois effectué le rajustement prévu aux paragraphes (2) à (2.2) :
(A) si l’exploitant est la société affiliée, le total des sommes suivantes :
(I) l’excédent du total déterminé selon la sous-subdivision (ii)(A)(I)2 relativement à l’exploitant pour l’année précédente sur le total déterminé selon la sous-subdivision (ii)(A)(I)1 relativement à l’exploitant pour cette année,
(II) si l’exploitant est réputé en vertu de l’alinéa 95(2)k.1) de la Loi avoir disposé, à la fin de l’année précédente, d’un bien lui appartenant et qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise étrangère au cours de cette année, le total des sommes dont chacune représente la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B) – C
où :
- A
- représente la juste valeur marchande, immédiatement avant la fin de cette année, d’un bien qui est réputé, par l’effet de cet alinéa, avoir fait l’objet d’une disposition,
- B
- la somme déterminée selon l’alinéa a) de la définition de prix de base approprié, au paragraphe 95(4) de la Loi, relativement au bien et au contribuable, immédiatement avant le moment de la disposition,
- C
- le montant du gain en capital, déterminé relativement à la disposition du bien à ce moment,
(B) si l’exploitant est une société de personnes, la somme déterminée selon le paragraphe 5908(13),
(ii) est à ajouter à la somme déterminée selon l’alinéa a) de la définition de perte au paragraphe (1) :
(A) si l’exploitant est la société affiliée, le total des sommes suivantes :
(I) l’excédent du total visé à la sous-subdivision 1 sur celui visé à la sous-subdivision 2 :
1. le total des sommes dont chacune représente une somme réputée en vertu de l’alinéa 95(2)k.1) de la Loi avoir été déduite en application des alinéas 20(1)l), l.1) ou (7)c), ou des sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) ou (iv), de la Loi (chacune de ces dispositions étant appelée « disposition applicable » au présent sous-alinéa) dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise étrangère pour l’année précédente,
2. le total des sommes dont chacune représente une somme effectivement déduite par l’exploitant à titre de provision dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise étrangère pour cette année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des sommes relativement auxquelles une provision aurait pu être déduite en application d’une disposition applicable si l’exploitant avait pu déduire des sommes en application des dispositions applicables pour cette année,
(II) le total des sommes dont chacune représente l’excédent de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la subdivision (i)(A)(II) relativement à un bien visé à cette subdivision sur la valeur de l’élément A de cette formule relativement au bien,
(B) si l’exploitant est la société de personnes, la somme déterminée selon le paragraphe 5908(13);
b) tout bien de l’exploitant qui est réputé, en vertu de cet alinéa, avoir fait l’objet d’une disposition et d’une nouvelle acquisition par lui est réputé, pour l’application du présent article, avoir fait l’objet d’une disposition et d’une nouvelle acquisition par lui de la même manière et pour les mêmes sommes que si cet alinéa s’appliquait dans le cadre du présent article.
(3) Toute société qui était, le 1er janvier 1972, une société étrangère affiliée d’un contribuable, est réputée, aux fins de la présente partie, être devenue une société étrangère affiliée du contribuable à cette date.
(4) Aux fins de la présente partie, gouvernement d’un pays comprend le gouvernement d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique de ce pays.
(5) Pour l’application du présent article, chaque gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable ou perte en capital déductible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résultant de la disposition d’un bien est calculé conformément aux règles prévues au paragraphe 95(2) de la Loi.
(5.01) Pour l’application du paragraphe (6), si un gain en capital, une perte en capital, un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible visé au paragraphe (5), ou une perte en capital visée au sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de surplus hybride au paragraphe (1), d’une société étrangère affiliée d’une société doit être calculé en monnaie canadienne et que la monnaie visée au paragraphe (6) n’est pas la monnaie canadienne, le montant du gain ou de la perte doit être converti en son équivalence dans la monnaie visée au paragraphe (6) selon le taux de change en vigueur à la date de la disposition du bien.
(5.1) Malgré le paragraphe (5), dans le cas où les lois d’un pays étranger en matière d’impôt sur le revenu, qui sont prises en compte dans le calcul des gains d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada provenant de son entreprise exploitée activement dans un pays, ne reconnaissent pas les gains ou les pertes relatifs à la disposition (sauf celle à laquelle le paragraphe (9) s’applique) d’une immobilisation utilisée ou détenue principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement, effectuée par la société affiliée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « cessionnaire du bien » au présent paragraphe) qui était, au moment de la disposition, une personne ou société de personnes désignée relativement au contribuable, les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) le produit de la disposition du bien pour la société affiliée est réputé être un montant égal au total du prix de base rajusté du bien, pour elle, immédiatement avant la disposition et de toute dépense dans la mesure où elle a été engagée ou effectuée par la société affiliée en vue de procéder à la disposition;
b) le coût, pour le cessionnaire du bien, du bien acquis de la société affiliée est réputé être un montant égal au produit de la disposition pour la société affiliée, tel que déterminé à l’alinéa a); et
c) le cessionnaire du bien est réputé avoir acquis le bien à la date où il a été acquis par la société affiliée.
(6) Toutes les sommes visées aux paragraphes (1) et (2) doivent être maintenues uniformément d’année en année dans la monnaie du pays de résidence de la société étrangère affiliée de la société résidant au Canada ou dans toute monnaie que cette dernière établie comme étant raisonnable dans les circonstances.
(7) Aux fins de la présente partie, le montant de tout dividende en actions payé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada sur une action d’une catégorie de son capital-actions est réputé être nul.
(7.1) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 85]
(8) Pour le calcul de diverses sommes visées au présent article, la première année d’imposition d’une société étrangère affiliée, d’une société résidant au Canada, qui est issue d’une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi, est réputée avoir commencé au moment de la fusion, et toute année d’imposition d’une société remplacée, au sens du paragraphe 5905(3), qui aurait pris fin par ailleurs après ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment.
(9) Dans le cas où une société étrangère affiliée d’un contribuable a fait l’objet d’une liquidation et dissolution (autrement que par suite d’une fusion étrangère au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi), pour ce qui est du calcul des diverses sommes visées au présent article, les règles ci-après s’appliquent :
a) si, à un moment donné au cours de la liquidation et dissolution, la société affiliée dispose d’un bien ayant une juste valeur marchande égale ou supérieure à 90 % de celle de l’ensemble des biens qui lui appartenaient immédiatement avant le début de la liquidation et dissolution, son année d’imposition qui aurait compris par ailleurs le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
b) chaque bien de la société affiliée dont celle-ci a disposé au cours de la liquidation et dissolution est réputé :
(i) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par la société affiliée au moment où il a effectivement fait l’objet d’une disposition ou, s’il est antérieur, au moment immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, pour un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) s’il s’agit d’une liquidation et dissolution à laquelle le paragraphe 88(3) de la Loi s’applique relativement à la disposition, la somme qui, en l’absence du paragraphe 88(3.3) de la Loi, serait déterminée selon les alinéas 88(3)a) ou b) de la Loi, selon le cas,
(B) s’il s’agit d’une liquidation et dissolution à laquelle l’alinéa 95(2)e) de la Loi s’applique relativement à la disposition, la somme déterminée selon les sous-alinéas 95(2)e)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas,
(C) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment où il a effectivement fait l’objet d’une disposition,
(ii) d’autre part, avoir été acquis par la personne ou la société de personnes en faveur de laquelle la société affiliée a disposé du bien, au moment où celui-ci a effectivement été acquis, à un coût égal à son produit de disposition pour la société affiliée.
(9.1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, pour le calcul des gains ou des pertes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition de celle-ci provenant de son entreprise exploitée activement dans un pays, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour ce qui est des gains tirés de la disposition d’un bien auquel l’alinéa 95(2)d.1) de la Loi s’applique, ces gains ou ces pertes sont déterminés selon les règles énoncées à cet alinéa;
b) pour ce qui est des gains tirés de la disposition d’un bien acquis dans le cadre d’une opération à laquelle cet alinéa s’applique, le coût du bien pour la société affiliée est déterminé selon les règles énoncées à cet alinéa.
(10) Lorsque
a) les gains nets ou la perte nette pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays autre que le Canada auraient par ailleurs été inclus dans les gains imposables ou la perte imposable de la société affiliée, selon le cas, pour l’année,
b) le taux de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices auquel les gains provenant de l’exploitation active d’une entreprise par la société affiliée sont assujettis par le gouvernement de ce pays est, en vertu d’une exemption spéciale ou d’une réduction d’impôt (autre qu’un stimulant à l’exportation) prévue aux termes d’une loi de ce pays afin d’encourager les placements ou les projets dans le cadre d’un programme de développement économique, inférieur au taux d’impôt qui serait, sans l’application de cette exemption ou réduction, payé par la société affiliée, et
c) la société affiliée pouvait se prévaloir de cette exemption ou réduction d’impôt à l’égard d’un placement fait par elle dans ce pays avant le 1er janvier 1976 ou d’un placement fait ou d’un projet entrepris par elle dans ce pays conformément à un accord par écrit conclu avant le 1er janvier 1976,
aux fins de la présente partie, les gains nets ou la perte nette doivent être inclus dans les gains exonérés ou la perte exonérée de la société affiliée, selon le cas, pour l’année et non pas dans les gains imposables ou la perte imposable de la société affiliée, selon le cas, pour l’année.
(11) Pour l’application de la présente partie, un pays souverain ou autre territoire est un pays désigné pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société si le Canada a conclu un accord ou une convention général visant l’élimination de la double imposition du revenu, ou un accord général d’échange de renseignements fiscaux, relativement à ce pays ou territoire, qui est entré en vigueur et qui s’applique à cette année. Les dépendances, possessions, départements, protectorats ou régions de ce pays ou territoire auxquels les dispositions de l’accord ou de la convention ne s’appliquent pas ne sont pas considérés comme faisant partie de ce pays ou territoire lorsqu’il s’agit d’établir si celui-ci est un pays désigné.
(11.1) L’accord ou la convention visé au paragraphe (11) est réputé être entré en vigueur et s’appliquer, relativement à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société dont un des jours fait partie de la période qui commence à la date de signature de l’accord ou de la convention et qui prend fin le dernier jour de la dernière année d’imposition de la société affiliée à laquelle l’accord ou la convention s’applique.
(11.11) Pour l’application du paragraphe (11) relativement à une société étrangère affiliée d’une société, lorsqu’un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre en vigueur à une date donnée, l’accord est réputé entrer en vigueur et commencer à s’appliquer le premier jour de l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend la date donnée.
(11.2) Pour l’application de la présente partie, une société étrangère affiliée d’une société est réputée, à un moment donné, ne pas résider dans un pays désigné, sauf dans le cas où, pour l’application de l’accord ou de la convention visé au paragraphe (11) et intervenu entre le Canada et ce pays :
a) la société affiliée réside dans le pays désigné à ce moment;
b) la société affiliée résiderait dans le pays désigné à ce moment si elle était considérée comme une personne morale aux fins de l’impôt sur le revenu de ce pays;
c) dans le cas où l’accord ou la convention est entré en vigueur avant 1995, la société affiliée résiderait dans le pays désigné à ce moment si ce n’était une disposition de l’accord ou de la convention — qui n’a pas été modifiée après 1994 — selon laquelle elle est exclue de son application;
d) la société affiliée résiderait dans le pays désigné à ce moment, ainsi qu’il est prévu aux alinéas a), b) ou c), si l’accord ou la convention était entré en vigueur.
(12) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 46]
(13) Pour l’application du sous-alinéa 128.1(1)d)(ii) de la Loi, le montant à inclure correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
X + Y
où :
- X
- représente l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – (C – D) + (E – F)
où :
- A
- représente le surplus imposable de la société affiliée de l’autre contribuable visée à l’alinéa 128.1(1)d) de la Loi, relativement à celui-ci, à la fin de l’année visée au sous-alinéa 128.1(1)d)(ii) de la Loi,
- B
- les gains nets de la société affiliée pour l’année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année, dans la mesure où ils ont été inclus dans la valeur de l’élément A,
- C
- le total des sommes dont chacune représente la somme qui aurait été ajoutée au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année en raison du gain ou du revenu qu’elle aurait obtenu si la disposition qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle,
- D
- le total des sommes dont chacune représente la somme qui est ajoutée par ailleurs dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays relativement à tout ou partie d’un gain ou d’un revenu de la société affiliée visé à l’élément C,
- E
- le total des sommes dont chacune représente la somme qui aurait été retranchée du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année en raison de la perte qu’elle aurait subie si la disposition qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle,
- F
- le total des sommes dont chacune représente la somme qui est déduite par ailleurs dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé par le gouvernement d’un pays relativement à tout ou partie d’une perte de la société affiliée visée à l’élément E,
b) la somme obtenue par la formule suivante :
[(G – H) × (J – 1)] + K
où :
- G
- représente la somme obtenue par la formule suivante :
L + M – N
où :
- L
- représente le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année,
- M
- l’excédent de la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) sur la valeur de l’élément D de cette formule,
- N
- l’excédent de la valeur de l’élément E de la formule figurant à l’alinéa a) sur la valeur de l’élément F de cette formule,
- H
- la partie de la valeur de l’élément L qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux gains nets de la société affiliée pour l’année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens,
- J
- le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, applicable à l’autre contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant le moment donné,
- K
- l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes à ajouter, en application de l’alinéa 92(1)a) de la Loi, au cours d’une année d’imposition antérieure dans le calcul du prix de base rajusté pour l’autre contribuable des actions de la société affiliée appartenant à celui-ci à la fin de l’année,
(ii) le total des sommes à déduire, en application de l’alinéa 92(1)b) de la Loi, au cours d’une année d’imposition antérieure dans le calcul du prix de base rajusté pour l’autre contribuable des actions de la société affiliée appartenant à celui-ci à la fin de l’année;
- Y
- l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
P – (Q – R) + (S – T)
où :
- P
- représente le surplus hybride de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année,
- Q
- le total des sommes dont chacune représente la somme qui aurait été ajoutée au montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année en raison du gain en capital qui se serait produit si la disposition qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle,
- R
- le total des sommes dont chacune représente la somme qui est ajoutée par ailleurs dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays relativement à tout ou partie d’un gain en capital de la société affiliée visé à l’élément Q,
- S
- le total des sommes dont chacune représente la somme qui aurait été retranchée du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année en raison de la perte en capital qui se serait produite si la disposition qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle,
- T
- le total des sommes dont chacune représente la somme qui est déduite par ailleurs dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé par le gouvernement d’un pays relativement à tout ou partie d’une perte en capital de la société affiliée visée à l’élément S,
b) la somme obtenue par la formule suivante :
[U × (V – 0,5)] + (W × 0,5)
où :
- U
- représente la somme obtenue par la formule suivante :
U.1 + U.2 – U.3
où :
- U.1
- représente le montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année,
- U.2
- l’excédent de la valeur de l’élément Q de la formule figurant à l’alinéa a) sur la valeur de l’élément R de cette formule,
- U.3
- l’excédent de la valeur de l’élément S de la formule figurant à l’alinéa a) sur la valeur de l’élément T de cette formule,
- V
- le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, applicable à l’autre contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant le moment donné,
- W
- la somme déterminée selon l’alinéa a).
(14) Pour l’application de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément X de la formule figurant au paragraphe (13) et de l’élément Q de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément Y de la formule figurant à ce paragraphe, la somme qui aurait été ajoutée au montant intrinsèque d’impôt étranger ou au montant intrinsèque d’impôt hybride, selon le cas, de la société étrangère affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année si la disposition (appelée « disposition hypothétique » au présent paragraphe) que la société affiliée est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle correspond au total des sommes dont chacune représente l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme (déterminée selon l’hypothèse que la disposition hypothétique a été effectuée au moment de la disposition réputée) qu’il est raisonnable de considérer comme étant le montant de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée aurait eu à payer au gouvernement d’un pays étranger donné en raison de la disposition hypothétique, en plus de tout autre impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable par ailleurs à ce gouvernement, au titre du gain ou du revenu qu’elle a tiré de cette disposition;
b) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la partie de l’impôt hypothétique sur le revenu ou sur les bénéfices payable par la société affiliée au gouvernement du pays donné au titre du gain ou du revenu qu’elle a tiré de la disposition hypothétique (déterminé selon les hypothèses que la disposition hypothétique a été effectuée immédiatement après le moment immédiatement après le moment de la disposition réputée et que l’impôt hypothétique sur le revenu ou sur les bénéfices payable par la société affiliée au gouvernement du pays donné relativement à la disposition hypothétique est égal à la somme déterminée selon l’alinéa a)) qui, en raison d’un accord ou d’une convention général visant à éliminer la double imposition du revenu conclu entre le gouvernement du pays donné et le gouvernement d’un autre pays, n’aurait pas été payable au gouvernement du pays donné.
(15) Pour l’application de l’élément E de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément X de la formule figurant au paragraphe (13) et de l’élément S de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément Y de la formule figurant à ce paragraphe, la somme qui aurait été retranchée du montant intrinsèque d’impôt étranger ou du montant intrinsèque d’impôt hybride, selon le cas, de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année si la disposition (appelée « disposition hypothétique » au présent paragraphe) que la société affiliée est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle correspond au total des sommes dont chacune représente l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme (déterminée selon l’hypothèse que la disposition hypothétique a été effectuée au moment de la disposition réputée) qu’il est raisonnable de considérer comme étant le montant de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le gouvernement d’un pays étranger donné aurait remboursé à la société affiliée en raison de la disposition hypothétique, en plus de tout autre impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursable par ailleurs par ce gouvernement, au titre de la perte ou de la perte en capital, selon le cas, de la société affiliée résultant de cette disposition;
b) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la partie de l’impôt hypothétique sur le revenu ou sur les bénéfices remboursable à la société affiliée par le gouvernement du pays donné au titre de sa perte ou perte en capital, selon le cas, résultant de la disposition hypothétique (déterminée selon les hypothèses que la disposition hypothétique a été effectuée immédiatement après le moment immédiatement après le moment de la disposition réputée et que l’impôt hypothétique sur le revenu ou sur les bénéfices remboursable à la société affiliée par le gouvernement du pays donné relativement à la disposition hypothétique est égal à la somme déterminée selon l’alinéa a)) qui, en raison d’un accord ou d’une convention général visant à éliminer la double imposition du revenu conclu entre le gouvernement du pays donné et le gouvernement d’un autre pays, n’aurait pas été remboursable par le gouvernement du pays donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-211, art. 1
- DORS/78-913, art. 2
- DORS/80-141, art. 5
- DORS/85-176, art. 4
- DORS/88-165, art. 29(F)
- DORS/89-135, art 3
- DORS/94-686, art. 31(F), 58(F), 69(F), 70(F), 78(F) et 79(F)
- DORS/96-228, art. 2
- DORS/97-505, art. 8
- 2009, ch. 2, art. 112
- 2013, ch. 34, art. 46, 85 et 401
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