Règlement de l’impôt sur le revenu
6201 (1) Aux fins de l’alinéa f) de la définition action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) de la Loi, une action qui a été acquise pour la dernière fois avant le 29 juin 1982 et qui fait partie d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrite à une bourse de valeurs désignée située au Canada est une action prescrite à moins que plus de 10 pour cent des actions émises et en circulation de cette catégorie-là ne soient détenues par
a) le propriétaire de cette action; ou
b) le propriétaire de cette action et des personnes liées à ce dernier.
(2) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1) de la Loi, l’action acquise après le 28 juin 1982 et qui fait partie d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est une action prescrite, à un moment donné, relativement à une autre société qui reçoit un dividende sur cette action à ce moment, sauf si :
a) dans le cas où cette autre société est une institution financière véritable :
(i) l’action n’est pas une action privilégiée imposable,
(ii) cette autre société seule ou avec les institutions financières véritables avec lesquelles elle a un lien de dépendance reçoivent au moment donné des dividendes — autres que les dividendes versés sur des actions visées au paragraphe (5) — sur plus de cinq pour cent des actions émises et en circulation de cette catégorie, et
(iii) cette autre société ou une institution financière véritable avec laquelle elle a un lien de dépendance reçoit à ce moment un dividende sur une action — autre qu’une action visée au paragraphe (5) — de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;
b) dans le cas où cette autre société est une institution financière véritable, l’action :
(i) n’est pas une action privilégiée imposable,
(ii) a été acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné, et
(iii) est réputée, en application des sous-alinéas h)(i), (ii), (iii) ou (v) de la définition d’action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) de la Loi, avoir été émise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné; ou
c) dans tous les cas, cette autre société seule ou avec les personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance reçoivent au moment donné des dividendes — autres que les dividendes versés sur des actions visées au paragraphe (5) — sur plus de 10 pour cent des actions émises et en circulation de cette catégorie.
(3) Aux fins de l’alinéa 112(2.2)g) de la Loi et de l’alinéa f) de la définition d’action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) de la Loi, est une action prescrite toute action d’une des séries suivantes d’actions privilégiées du capital-actions de la Massey-Ferguson Limitée qui a été émise après le 15 juillet 1981 et avant le 23 mars 1982 :
a) actions privilégiées de 25 $ convertibles et rachetables au gré de l’émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif — série C;
b) actions privilégiées de 25 $ rachetables au gré de l’émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif — série D; ou
c) actions privilégiées de 25 $ convertibles et rachetables au gré de l’émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif — série E.
(4) L’action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est, à un moment donné, une action exclue de la définition de action particulière à une institution financière, au paragraphe 248(1) de la Loi, relativement à une autre société qui est une institution financière véritable qui reçoit un dividende à ce moment sur cette action, sauf si des dividendes, autres que des dividendes reçus sur des actions visées au paragraphe (5.1), sont reçus, à ce moment, par cette autre société ou par celle-ci et d’autres institutions financières véritables avec lesquelles elle a un lien de dépendance, sur plus de :
a) 10 % des actions de cette catégorie qui étaient émises et en circulation au moment, antérieur au moment donné, où l’autre société ou une institution financière véritable avec laquelle elle a un lien de dépendance a acquis pour la dernière fois une action de cette catégorie, dans le cas où aucune de ces sociétés ne reçoit, au moment donné, de dividende sur une action (sauf une action visée au paragraphe (5.1)) de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;
b) 5 % des actions de cette catégorie qui étaient émises et en circulation au moment, antérieur au moment donné, où l’autre société ou une institution financière véritable avec laquelle elle a un lien de dépendance a acquis pour la dernière fois une action de cette catégorie, dans le cas où l’une de ces sociétés reçoit, au moment donné, un dividende sur une action (sauf une action visée au paragraphe (5.1)) de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné.
(5) L’action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est, à un moment donné, une action exclue de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1) de la Loi, par l’effet de l’alinéa f) de cette définition, relativement à une autre société qui est autorisée par permis ou agrément, en vertu de la législation d’une province, à faire le commerce de valeurs et qui détient l’action en vue de la vendre dans le cadre de l’entreprise qu’elle exploite normalement sauf si, selon le cas :
a) il est raisonnable de considérer que l’action a été acquise dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application du paragraphe 112(2.1) de la Loi ou à en restreindre l’application;
b) l’action n’a pas été acquise par cette autre société dans le cadre d’une souscription publique d’actions de cette catégorie et, selon le cas :
(i) cette autre société seule ou avec les sociétés qu’elle contrôle reçoivent au moment donné des dividendes sur plus de 10 pour cent des actions émises et en circulation de cette catégorie,
(ii) cette autre société est une institution financière véritable et :
(A) l’action n’est pas une action privilégiée imposable,
(B) cette autre société seule ou avec les sociétés qu’elle contrôle reçoivent au moment donné des dividendes sur plus de cinq pour cent des actions émises et en circulation de cette catégorie, et
(C) cette autre société ou une société qu’elle contrôle reçoit au moment donné un dividende sur une action de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné,
(iii) cette autre société est une institution financière véritable et l’action :
(A) n’est pas une action privilégiée imposable,
(B) a été acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné, et
(C) est réputée, en application des sous-alinéas h)(i), (ii), (iii) ou (v) de la définition d’action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) de la Loi, avoir été émise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné.
(5.1) L’action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est, à un moment donné, une action exclue de la définition de action particulière à une institution financière, au paragraphe 248(1) de la Loi, relativement à une autre société qui est autorisée par permis ou agrément, en vertu de la législation d’une province, à faire le commerce de valeurs et qui détient l’action en vue de la vendre dans le cadre de l’entreprise qu’elle exploite normalement sauf si, selon le cas :
a) il est raisonnable de considérer que l’action a été acquise dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de l’article 187.3 de la Loi ou à en restreindre l’application;
b) l’action n’a pas été acquise par l’autre société dans le cadre d’une souscription publique d’actions de cette catégorie et, selon le cas :
(i) des dividendes sont reçus, au moment donné, par l’autre société ou par celle-ci et des sociétés qu’elle contrôle, sur plus de 10 % des actions de cette catégorie qui étaient émises et en circulation au moment, antérieur au moment donné, où l’une de ces sociétés a acquis pour la dernière fois une action de cette catégorie,
(ii) l’autre société est une institution financière véritable et les conditions suivantes sont réunies :
(A) des dividendes sont reçus, au moment donné, par l’autre société ou par celle-ci et des sociétés qu’elle contrôle, sur plus de 5 % des actions de cette catégorie qui étaient émises et en circulation au moment, antérieur au moment donné, où l’une de ces sociétés a acquis pour la dernière fois une action de cette catégorie,
(B) un dividende est reçu, au moment donné, par l’autre société ou par une société qu’elle contrôle, sur une action de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné,
(iii) l’autre société est une institution financière véritable et l’action répond aux conditions suivantes :
(A) elle a été acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné,
(B) elle est réputée, par l’effet des sous-alinéas h)(i), (ii), (iii) ou (v) de la définition de action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) de la Loi, avoir été émise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné.
(6) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) de la Loi, l’action du capital-actions d’une société qui est une institution membre d’une compagnie d’assurance-dépôts, au sens de l’article 137.1 de la Loi, est une action visée relativement à la compagnie d’assurance-dépôts et à chacune de ses filiales à cent pour cent qui est réputée être une compagnie d’assurance-dépôts en application du paragraphe 137.1(5.1) de la Loi.
(7) Pour l’application de la définition d’action privilégiée imposable au paragraphe 248(1) de la Loi, les actions suivantes sont des actions prescrites, à un moment donné :
a) les actions privilégiées de catégorie A de St. Marys Paper Inc. émises le 7 juillet 1987 qui sont rachetables, convertibles et portent un dividende cumulatif de 8,5 pour cent, dans le cas où ces actions ne sont pas réputées, en application de l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée imposable au paragraphe 248(1) de la Loi, avoir été émises après cette date et avant le moment donné;
b) les actions privilégiées rachetables et cumulatives de CanUtilities Holdings Ltd. émises avant le 1er juillet 1991, sauf si la contrepartie pour laquelle elles ont été émises dépasse 300 000 000 $ ou si le moment donné est postérieur au 1er juillet 2001.
(8) Pour l’application de l’alinéa 112(2.2)d) de la Loi, de l’alinéa i) de la définition d’action privilégiée à court terme, de la définition d’action privilégiée imposable et de l’alinéa f) de la définition d’action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) de la Loi, sont des actions prescrites, à un moment donné, les actions privilégiées échangeables de Canada Cement Lafarge Ltd. (appelées « anciennes actions » au présent paragraphe), les actions privilégiées échangeables de Lafarge Canada Inc. et les actions de toute société résultant de la fusion ou de l’unification de Lafarge Canada Inc. avec une ou plusieurs autres sociétés, dans le cas où les caractéristiques de ces actions, au moment donné, sont identiques, ou presque, à celles des anciennes actions au 18 juin 1987. Pour l’application du présent paragraphe, la fusion ou l’unification d’une ou plusieurs sociétés avec une autre société qui elle-même résulte de la fusion ou de l’unification de Lafarge Canada Inc. avec une ou plusieurs autres sociétés est réputée constituer une fusion de Lafarge Canada Inc. avec une autre société.
(9) Lorsqu’il s’agit de déterminer, selon les paragraphes (2), (4), (5) et (5.1), le moment de l’acquisition d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société, les actions de cette catégorie que le contribuable a acquises à un moment donné avant de disposer d’actions de la même catégorie sont réputées avoir fait l’objet d’une disposition avant les actions de la même catégorie qu’il a acquises à une date antérieure à ce moment.
(10) Pour l’application des paragraphes (2), (4), (5) et (5.1) et du présent paragraphe :
a) le contribuable qui est bénéficiaire d’une fiducie et à qui celle-ci attribue un montant au cours d’une année d’imposition conformément au paragraphe 104(19) de la Loi est réputé avoir reçu ce montant au moment où la fiducie l’a reçu;
b) le contribuable qui est un associé d’une société de personnes qui a reçu un dividende est réputé avoir reçu sa part du dividende au moment où la société de personnes a reçu le dividende.
(11) Pour l’application des paragraphes (2), (4), (5) et (5.1) :
a) la personne qui a acquis une action du capital-actions d’une société après le 15 décembre 1987 conformément à une convention écrite conclue avant le 16 décembre 1987 est réputée l’avoir acquise avant le 16 décembre 1987;
b) la personne qui a acquis une action du capital-actions d’une société après le 15 décembre 1987 et avant juillet 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, produits avant le 16 décembre 1987 auprès d’un organisme public selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où les actions ont été placées, est réputée avoir acquis l’action avant le 16 décembre 1987;
c) l’action dont une institution financière véritable est propriétaire le 15 décembre 1987 et qui est transférée, par suite d’une ou plusieurs opérations entre institutions financières véritables liées, à une autre institution financière véritable est réputée avoir été acquise par cette autre institution avant cette date et après le 28 juin 1982, sauf si, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et avant le transfert de l’action, l’action était la propriété d’un actionnaire qui, au moment donné, n’était pas une institution financière véritable liée à l’autre institution financière véritable;
d) une nouvelle société qui a acquis une action d’une société remplacée lors d’une fusion, au sens de l’article 87 de la Loi, est réputée l’avoir acquise au moment où la société remplacée l’avait acquise si, selon le cas :
(i) chacune des sociétés remplacées, au sens de l’article 87 de la Loi, était une institution financière véritable tout au long de la période commençant le 16 décembre 1987 et se terminant au moment de la fusion et les sociétés remplacées étaient liées les unes aux autres tout au long de cette période,
(ii) chacune des sociétés remplacées et la nouvelle société, au sens de l’article 87 de la Loi, sont des sociétés visées aux alinéas a) à d) de la définition d’institution financière véritable au paragraphe 248(1) de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-130, art. 2
- DORS/84-948, art. 16
- DORS/85-963, art. 1
- DORS/86-1092, art. 16
- DORS/89-409, art. 4
- DORS/92-681, art. 3(F)
- DORS/94-686, art. 33(F), 78(F) et 79(F)
- DORS/95-357, art. 1
- 2007, ch. 35, art. 78 et 89
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