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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 6701.1 du 2013-12-12 au 2016-06-21 :


 Malgré l’article 6701, la société qui présente, après le 20 mars 2013, une demande d’agrément conformément à une loi provinciale figurant à cet article n’est pas une société à capital de risque de travailleurs visée pour l’application de la définition de action approuvée au paragraphe 127.4(1) de la Loi et de la définition de placement admissible au paragraphe 204.8(1) de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 40, art. 113

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