Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 6704 du 2004-08-31 au 2011-09-21 :


 Pour l’application de l’article 186.2 de la Loi, est une société admissible, en ce qui concerne les dividendes que l’actionnaire reçoit sur les actions du capital-actions de cette société, la société dont les actions constituaient au moment où l’actionnaire les a acquises :

  • a) soit un placement visé aux articles 33 et 34 de la loi mentionnée au sous-alinéa 6700a)(i);

  • b) soit un placement admissible selon l’une des lois mentionnées aux sous-alinéas 6700a)(ii), (iv), (v), (vi) ou (viii) ou selon le règlement mentionné au sous-alinéa 6700a)(iii);

  • c) soit un placement admissible visé par la loi mentionnée au sous-alinéa 6700a)(vii);

  • d) soit un placement dans une entreprise admissible selon la Venture Capital Policy and Directive mentionnée à l’alinéa 6700c);

  • e) [Abrogé, DORS/93-396, art. 5]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/89-551, art. 5
  • DORS/92-397, art. 5
  • DORS/93-396, art. 5
  • DORS/94-686, art. 79(F)

Date de modification :