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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 7307 du 2019-06-21 au 2023-11-23 :

  •  (1) Les montants suivants sont fixés pour l’application du paragraphe 13(2), de l’alinéa 13(7)g), du sous-alinéa 13(7)h)(iii), des paragraphes 20(4) et (16.1), de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 67.3b) et de l’alinéa 85(1)e.4) de la Loi :

    • a) en ce qui concerne une automobile acquise après août 1989 et avant 1991, ou louée aux termes d’un bail conclu au cours de cette période, 24 000 $;

    • b) en ce qui concerne une automobile acquise après 1990 ou louée aux termes d’un bail conclu après 1990, le montant obtenu par la formule suivante :

      A + B

      A
      représente :
      • (i) 24 000 $, si l’automobile a été acquise avant 1997 ou louée aux termes d’un bail conclu avant 1997,

      • (ii) 25 000 $, si elle a été acquise en 1997 ou louée aux termes d’un bail conclu en 1997,

      • (iii) 26 000 $, si elle a été acquise en 1998 ou 1999 ou louée aux termes d’un bail conclu en 1998 ou 1999,

      • (iv) 27 000 $, si elle a été acquise en 2000 ou louée aux termes d’un bail conclu en 2000,

      • (v) 30 000 $, si elle a été acquise après 2000 ou louée aux termes d’un bail conclu après 2000;

      B
      la somme qui aurait été payable au titre des taxes de vente fédérale et provinciale sur l’acquisition de l’automobile si elle avait été acquise à un coût, avant ces taxes, égal à l’élément A :
      • (i) au moment de l’acquisition, si elle a été acquise,

      • (ii) au moment de la conclusion du bail, si elle a été louée.

  • (1.1) Pour l’application de l’alinéa 13(7)i) de la Loi, est fixé relativement à une voiture de tourisme zéro émission d’un contribuable le montant obtenu par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente 55 000 $;
    B
    la somme qui aurait été payable au titre des taxes de vente fédérale et provinciale sur l’acquisition de la voiture si elle avait été acquise par le contribuable à un coût correspondant à la valeur de l’élément A, avant l’application des taxes de vente fédérale et provinciale.
  • (2) Le montant fixé pour l’application de l’élément A de l’article 67.2 de la Loi est de 300 $ dans le cas d’une automobile acquise soit après août 1989 et avant 1997, soit après 2000.

  • (3) Le montant fixé pour l’application de l’élément A à l’alinéa 67.3a) de la Loi, à l’égard de l’année d’imposition d’un preneur, correspond au montant suivant :

    • a) en ce qui concerne une automobile louée aux termes d’un bail conclu après août 1989 et avant 1991, 650 $;

    • b) en ce qui concerne une automobile louée aux termes d’un bail conclu après 1990, le montant obtenu par la formule suivante :

      A + B

      A
      représente :
      • (i) dans le cas d’un bail conclu après 1990, mais avant 1997, 650 $,

      • (ii) dans le cas d’un bail conclu en 1997, 550 $,

      • (iii) dans le cas d’un bail conclu en 1998 ou en 1999, 650 $,

      • (iv) dans le cas d’un bail conclu en 2000, 700 $,

      • (v) dans le cas d’un bail conclu après 2000, 800 $;

      B
      les taxes de vente fédérale et provinciale qui auraient été payables sur un paiement mensuel aux termes du bail au cours de l’année d’imposition du preneur si le bail avait prévu des paiements mensuels, avant ces taxes, d’un montant égal à l’élément A.
  • (4) Le montant fixé pour l’application de l’élément C à l’alinéa 67.3b) de la Loi correspond, dans le cas d’une automobile louée aux termes d’un bail conclu après août 1989, à 100/85 du montant calculé selon le paragraphe (1) pour cette automobile.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/91-673, art. 4
  • DORS/94-128, art. 2
  • DORS/95-244, art. 7
  • DORS/99-239, art. 3
  • DORS/2000-326, art. 3
  • DORS/2001-253, art. 3
  • 2019, ch. 29, art. 59

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