Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 803 du 2004-08-31 au 2009-11-18 :
803 Aux fins du paragraphe 215(4) de la Loi, un contribuable doit payer au Receveur général, au plus tard le dernier jour où la déclaration à l’égard d’une année d’imposition pertinente doit être produite en vertu de l’article 801, l’impôt payable par le contribuable en vertu de la Partie XIII de la Loi sur les sommes visées à l’article 802 à l’égard de l’année d’imposition pertinente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-424, art. 1
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