Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 806.2 du 2004-08-31 au 2013-12-11 :
806.2 Pour l’application de l’alinéa 212(1)b) de la Loi, est un titre visé le titre de créance indexé à l’égard duquel les montants payables :
a) ne sont pas soumis à des conditions visant l’utilisation de biens au Canada ou la production en provenant, ni ne dépendent d’une telle utilisation ou production;
b) ne sont pas calculés en fonction :
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/93-345, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/96-435, art. 2
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