Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 806.2 du 2004-08-31 au 2013-12-11 :
806.2 Pour l’application de l’alinéa 212(1)b) de la Loi, est un titre visé le titre de créance indexé à l’égard duquel les montants payables :
a) ne sont pas soumis à des conditions visant l’utilisation de biens au Canada ou la production en provenant, ni ne dépendent d’une telle utilisation ou production;
b) ne sont pas calculés en fonction :
(i) des recettes, des bénéfices, des flux de trésorerie, du prix de marchandises ou d’un critère semblable, autre que la variation du pouvoir d’achat de la monnaie,
(ii) des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/93-345, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/96-435, art. 2
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