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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8102 du 2009-07-30 au 2013-06-25 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, bien exclu, quant à un contribuable, s’entend de tout bien évalué à la valeur du marché qu’il utilise dans le cadre de son entreprise au cours de son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994, dans le cas où le bien serait vraisemblablement évalué à sa juste valeur marchande en vue du calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année si, à la fois :

    • a) il n’était pas tenu compte du paragraphe 142.5(2) de la Loi;

    • b) le bien était détenu à la fin de l’année.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 142.5(4) de la Loi, le montant à déterminer pour l’année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 31 octobre 1994 correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total des sommes visées aux alinéas b) et c) :

    • a) le total des sommes représentant chacune le bénéfice du contribuable provenant de la disposition d’un bien, sauf une immobilisation ou un bien exclu, dont il est réputé, en vertu du paragraphe 142.5(2) de la Loi, avoir disposé au cours de l’année;

    • b) le total des sommes représentant chacune la perte du contribuable résultant de la disposition d’un bien, sauf une immobilisation ou un bien exclu, dont il est réputé, en vertu du paragraphe 142.5(2) de la Loi, avoir disposé au cours de l’année;

    • c) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes représentant chacune la perte du contribuable résultant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien évalué à la valeur du marché, à l’exception d’une immobilisation, d’un bien exclu et d’un bien dont il est réputé, en vertu du paragraphe 142.5(2) de la Loi, avoir disposé,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune le bénéfice du contribuable provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien évalué à la valeur du marché, à l’exception d’une immobilisation, d’un bien exclu et d’un bien dont il est réputé, en vertu du paragraphe 142.5(2) de la Loi, avoir disposé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-443, art. 3
  • DORS/2009-222, art. 6

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