Règlement de l’impôt sur le revenu
8105 (1) Pour l’application du présent article, perte transitoire, quant à un contribuable, s’entend du montant qui, en raison du choix qu’il fait en application du paragraphe 142.5(6) de la Loi, constitue sa perte en capital déductible pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994.
(2) Pour l’application du paragraphe 142.5(7) de la Loi, sont à déterminer relativement à un contribuable pour une année d’imposition qui prend fin après le 30 octobre 1994 les sommes qui seraient déterminées à son égard pour l’année selon l’article 8103 si, à la fois :
a) les renvois au paragraphe 142.5(5) de la Loi, figurant aux paragraphes 8103(2) à (7), étaient remplacés par des renvois au paragraphe 142.5(7) de la Loi;
b) le terme « déduction transitoire », aux paragraphes 8103(2) à (7), était remplacé par « perte transitoire, au sens du paragraphe 8105(1), ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/96-443, art. 3
- DORS/2009-222, art. 6
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