Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8308.1 du 2005-08-31 au 2009-03-11 :

  •  (1) Dans le présent article, régime étranger s’entend du régime ou mécanisme, déterminé compte non tenu du paragraphe 207.6(5) de la Loi, qui constituerait une convention de retraite si ce n’était l’alinéa l) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) de la Loi.

Crédit de pension
  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (4.1), le crédit de pension d’un particulier pour une année civile quant à un employeur dans le cadre d’un régime étranger correspond au montant suivant :

    • a) en cas d’inapplication de l’alinéa b), zéro;

    • b) dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’année en question est 1992 ou une année postérieure,

      • (ii) le particulier a commencé à avoir droit à des prestations au cours de l’année, conditionnellement ou non, dans le cadre du régime pour des services rendus à l’employeur pendant une période tout au long de laquelle il résidait au Canada et lui rendait des services soit principalement au Canada, soit à l’égard d’une entreprise exploitée au Canada par l’employeur, ou toute combinaison de ces services,

      • (iii) à la fin de l’année, le particulier avait toujours droit à tout ou partie des prestations, conditionnellement ou non,

      • (iv) selon le cas :

        • (A) aucune cotisation n’a été versée dans le cadre du régime pour le particulier au cours de l’année, exception faite du cas où :

          • (I) d’une part, l’absence de versement tient au fait que le régime présentait un surplus actuariel,

          • (II) d’autre part, si une cotisation avait été versée relativement aux prestations visées au sous-alinéa (ii), elle aurait été une cotisation de personne résidente au sens du paragraphe 207.6(5.1) de la Loi,

        • (B) une cotisation qui n’est pas une cotisation de personne résidente a été versée dans le cadre du régime pour le particulier au cours de l’année,

      le moins élevé des montants suivants :

      • (v) l’excédent éventuel du montant représentant 18 pour cent de la rétribution de résident que le particulier reçoit de l’employeur pour l’année sur le montant de réduction du FE pour l’année,

      • (vi) l’excédent du plafond des cotisations déterminées pour l’année sur le montant de réduction du FE pour l’année.

Crédit de pension — Autre méthode de calcul
  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où le ministre a approuvé par écrit, à la demande écrite d’un employeur, une méthode de calcul des crédits de pension pour une année quant à l’employeur dans le cadre d’un régime étranger, les crédits de pension sont calculés selon cette méthode.

Crédits de pension pour 1992, 1993 et 1994
  • (4) Le crédit de pension d’un particulier pour 1992, 1993 ou 1994 quant à un employeur dans le cadre d’un régime étranger correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, correspondrait au crédit de pension calculé pour l’année;

    • b) l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :

      • (i) 18 % du montant qui correspondrait à la rétribution du particulier reçue de l’employeur pour l’année s’il n’était pas tenu compte des alinéas b) et c) de la définition de ce terme au paragraphe 147.1(1) de la Loi,

      • (ii) le plafond des cotisations déterminées pour l’année,

      sur le total des montants suivants :

      • (iii) 1 000 $,

      • (iv) le montant qui correspondrait au facteur d’équivalence du particulier pour l’année quant à l’employeur s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 8301(1)b).

Crédits de pension — 1996 à 2002
  • (4.1) Pour le calcul du crédit de pension d’un particulier pour une année civile postérieure à 1995 et antérieure à 2003 quant à un employeur dans le cadre d’un régime étranger, le sous-alinéa (2)b)(vi) est remplacé par ce qui suit :

    • « (vi) le plafond des cotisations déterminées pour l’année. »

Facteur d’équivalence pour services passés (régime étranger)
  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), en cas de modification des prestations auxquelles un particulier a droit, conditionnellement ou non, dans le cadre d’un régime étranger, le facteur d’équivalence pour services passés (régime étranger) du particulier quant à un employeur qui est rattaché à la modification correspond à l’excédent éventuel :

    • a) du total des montants représentant chacun le montant qui, s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (3), correspondrait au crédit de pension du particulier quant à l’employeur dans le cadre du régime pour une année civile antérieure à celle de la modification des prestations,

    sur le total des montants représentant chacun :

    • b) le crédit de pension du particulier quant à l’employeur dans le cadre du régime pour une année civile antérieure à celle de la modification des prestations;

    • c) le facteur d’équivalence pour services passés (régime étranger) du particulier quant à l’employeur qui est rattaché à une modification antérieure de ses prestations dans le cadre du régime.

Facteur d’équivalence pour services passés (régime étranger) — Autre méthode de calcul
  • (6) Dans le cas où le ministre a approuvé par écrit, à la demande écrite d’un employeur, une méthode de calcul du facteur d’équivalence pour services passés (régime étranger) d’un particulier quant à l’employeur qui est rattaché à la modification des prestations du particulier dans le cadre d’un régime étranger, ce facteur est calculé selon cette méthode.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-311, art. 8
  • DORS/99-9, art. 10
  • DORS/2005-264, art. 20

Date de modification :