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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8407 du 2007-05-31 au 2024-04-16 :


 Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) un particulier qui a retiré une somme d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi, au moment du retrait fournit à l’émetteur, au sens du même paragraphe, du régime au cours de l’année civile du retrait ou d’une des deux années civiles suivantes, le formulaire prescrit visé au sous-alinéa 8307(3)a)(ii), accompagné d’une pièce lui demandant de remplir le formulaire relativement au retrait;

  • b) au moment de la réception de la demande, l’émetteur n’a pas transmis au particulier deux copies de la déclaration de renseignements qu’il est tenu de produire en application du paragraphe 214(1) relativement au retrait, et ne les lui transmet pas dans les 30 jours suivant cette réception,

l’émetteur remplit, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, les parties du formulaire qu’il est tenu de remplir, selon le formulaire, relativement au retrait et retourne le formulaire au particulier.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/2007-116, art. 14

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