Règlement de l’impôt sur le revenu
8600 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à la partie I.3 de la Loi.
- actif canadien
actif canadien S’entend, à l’égard d’une société qui est une institution financière, au sens du paragraphe 181(1) de la Loi à un moment d’une année d’imposition, de l’excédent éventuel, pour cette année, du montant suivant :
a) le total des montants dont chacun représente le montant, au titre d’un élément d’actif de cette société — qu’elle est tenue de déclarer en application du paragraphe 223(1) (si le relevé était établi sur une base non consolidée) de la Loi sur les banques, dans sa version du 31 mai 1992, ou qu’elle serait ainsi tenue de déclarer si elle était une banque à laquelle cette loi s’applique —, qui figurerait à son bilan à la fin de l’année si celui-ci était dressé sur une base non consolidée,
sur :
b) la déduction pour placements de la société pour l’année calculée selon le paragraphe 181.3(4) de la Loi. (Canadian assets)
c) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 38]
- actif total
actif total S’entend, à l’égard d’une société qui est une institution financière, au sens du paragraphe 181(1) de la Loi à un moment d’une année d’imposition, de l’excédent éventuel, pour cette année, du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants dont chacun représente le montant, au titre d’un élément d’actif de cette société, qui figurerait à son bilan à la fin de l’année si celui-ci était dressé sur une base non consolidée;
b) la déduction pour placements de la société pour l’année calculée selon le paragraphe 181.3(4) de la Loi. (total assets)
- établissement stable
établissement stable S’entend au sens du paragraphe 400(2). (permanent establishment)
- groupe de contrats d’assurance
groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of insurance contracts)
- groupe de contrats de réassurance
groupe de contrats de réassurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of reinsurance contracts)
- groupe de polices à fonds réservé
groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of segregated fund policies)
- marge sur services contractuels
marge sur services contractuels Pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (contractual service margin)
- montant au titre des contrats de réassurance détenus
montant au titre des contrats de réassurance détenus Pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (reinsurance contract held amount)
- obligation envers les titulaires de polices
obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (policyholders’ liabilities)
- passif de réserve canadienne
passif de réserve canadienne Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 2400(1). (Canadian reserve liabilities)
- passif total de réserve
passif total de réserve S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :
A − A.1 + A.2 + A.3 − (0,9 × B) − (C − (0,9 × D))
où :
- A
- représente le total du passif et des provisions de l’assureur, y compris les passifs pour garanties de fonds réservés, sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent, à la fin de l’année relatifs aux polices d’assurance, déterminé pour les besoins du surintendant des institutions financières, dans le cas où l’assureur est tenu par la loi de faire rapport à ce surintendant, ou pour les besoins du surintendant des assurances ou d’un agent ou d’une autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué;
- A.1
- le total des montants représentant chacun le montant d’un élément déclaré par l’assureur à titre d’actif de contrat d’assurance à la fin de l’année;
- A.2
- le total des montants représentant chacun un montant de fonds retenus à la fin de l’année par l’assureur relativement à la réassurance d’un risque aux termes d’une police d’assurance;
- A.3
- le total des montants représentant chacun un montant à recouvrer à la fin de l’année par l’assureur en vertu d’un accord de fonds retenus relativement à la réassurance d’un risque par l’assureur aux termes d’une police d’assurance;
- B
- le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance (sauf un groupe de polices à fonds réservé) de l’assureur à la fin de l’année;
- C
- le total des montants représentant chacun un montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a) le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, s’il n’y a aucun montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe relatif à la réassurance d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;
b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’une obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation à l’égard de laquelle les sous-alinéas 1406b)(i) et (ii) s’appliquent;
- D
- le total des montants représentant chacun le montant relativement à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe;
b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police à fonds réservé. (total reserve liabilities)
- primes canadiennes
primes canadiennes S’entend, pour une année d’imposition, à l’égard d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui tout au long de l’année n’a pas exploité d’entreprise d’assurance-vie, du total des primes nettes de la compagnie pour l’année relatives :
a) à l’assurance sur des biens situés au Canada;
b) à toute assurance autre que celle sur des biens, découlant de contrats conclus avec des personnes qui résident au Canada.
Pour l’application de la présente définition, primes nettes s’entend au sens du paragraphe 403(2), et la mention d’une province au paragraphe 403(3) vaut mention d’un pays. (Canadian premiums)
- surplus attribué
surplus attribué Quant à un assureur non-résident pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 2400(1). (attributed surplus)
- total des primes
total des primes S’entend, pour une année d’imposition, à l’égard d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui tout au long de l’année n’a pas exploité d’entreprise d’assurance-vie, du total de celles de ses primes nettes pour l’année, au sens du paragraphe 403(2), qui sont incluses dans le calcul de son revenu fait en conformément à la partie I de la Loi. (total premiums)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-298, art. 2
- DORS/94-686, art. 57(F) et 79(F)
- DORS/2000-413, art. 8
- 2010, ch. 25, art. 86
- 2013, ch. 33, art. 38
- 2022, ch. 19, art. 90
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