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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8700 du 2004-08-31 au 2007-05-30 :


 Pour l’application de l’alinéa 149.1(6.4)d) de la Loi, les conditions que doit remplir un organisme de services nationaux dans le domaine des arts sont les suivantes :

  • a) il s’agit d’un organisme :

    • (i) qui est, par l’effet de l’alinéa 149(1)l) de la Loi, exonéré de l’impôt prévu à la partie I de la Loi,

    • (ii) qui représente, dans une langue officielle du Canada, la communauté des artistes de l’un ou plusieurs des secteurs d’activité suivants : le théâtre, l’opéra, la musique, la danse, la peinture, la sculpture, le dessin, l’artisanat, le design, la photographie, les arts littéraires, le cinéma, l’enregistrement sonore et les autres arts audiovisuels, ainsi que les autres secteurs d’activité artistique liés à la création, l’exécution ou la représentation d’oeuvres d’art qui sont reconnus par le ministre des Communications,

    • (iii) dont aucune partie du revenu ne peut être versée aux propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou disposants de l’organisme, ni servir à leur avantage personnel, sauf si le versement est fait en règlement de services rendus ou représente un montant auquel l’alinéa 56(1)n) de la Loi s’applique quant au bénéficiaire,

    • (iv) dont toutes les ressources sont consacrées aux activités et objectifs exposés dans sa plus récente demande de désignation présentée au ministre des Communications conformément à l’alinéa 149.1(6.4)a) de la Loi,

    • (v) dont plus de la moitié des administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou autres responsables n’ont entre eux aucun lien de dépendance,

    • (vi) dont pas plus de 50 pour cent des biens ne lui ont été apportés ou autrement versés par une même personne ou par les membres d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance; pour l’application du présent sous-alinéa, la mention d’une personne ou des membres d’un groupe ne vise pas Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, les municipalités et les organismes de bienfaisance enregistrés (sauf les cercles, les sociétés et les associations visés à l’alinéa 149(1)l) de la Loi et les fondations privées, au sens de l’alinéa 149.1(1)f) de la Loi;

  • b) les activités de l’organisme se limitent à une ou plusieurs des activités suivantes :

    • (i) la promotion d’une ou de plusieurs formes d’expression artistique,

    • (ii) la réalisation de recherches sur une ou plusieurs formes d’expression artistique,

    • (iii) le parrainage d’expositions ou de représentations artistiques,

    • (iv) la représentation des intérêts du milieu artistique ou d’un secteur de celui-ci (mais non de particuliers) devant tout organisme public, notamment les organismes judiciaires, quasi-judiciaires et gouvernementaux,

    • (v) l’organisation, à l’intention de ses membres, d’ateliers, de colloques, de programmes de formation et de programmes de perfectionnement semblables relatifs aux arts dont la valeur des avantages qu’ils procurent aux membres est à inclure, en application de l’alinéa 56(1)aa) de la Loi, dans le calcul du revenu de ceux-ci,

    • (vi) l’éducation du public au sujet du milieu artistique ou du secteur représenté,

    • (vii) l’organisation et le parrainage de congrès, de conférences, de concours et d’activités spéciales se rapportant au milieu artistique ou au secteur représenté,

    • (viii) la réalisation d’études et d’enquêtes artistiques intéressant les membres de l’organisme et se rapportant au milieu artistique ou au secteur représenté,

    • (ix) le maintien, en tant que service d’information, de centres de ressources et de banques de données se rapportant au milieu artistique ou au secteur représenté,

    • (x) la diffusion de renseignements sur le milieu artistique ou le secteur représenté,

    • (xi) le versement de montants auxquels l’alinéa 56(1)n) de la Loi s’applique quant au bénéficiaire et se rapportant au milieu artistique ou au secteur représenté.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-140, art. 16
  • DORS/94-686, art. 51(F)

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