Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8901.2 du 2021-12-17 au 2022-01-31 :

  •  (0.1) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 4]

  • (1) Pour l’application de la division b)(iv)(B) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi, le montant prescrit par règlement relativement à une entité admissible pour une semaine dans une période d’admissibilité :

    • a) visée aux septième et huitième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(i) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi,

      • (ii) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi;

    • b) visée aux neuvième et dixième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :

      • (i) 500 $,

      • (ii) le moindre de :

        • (A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,

        • (B) 573 $;

    • c) visée aux périodes d’admissibilité entre la onzième et la dix-neuvième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :

      • (i) 500 $,

      • (ii) le moindre de :

        • (A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,

        • (B) 595 $.

    • d) visée à la vingtième période d’admissibilité ou une période d’admissibilité ultérieure, est zéro.

  • (2) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 3]

  • (3) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 3]

  • (4) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 3]

  • (5) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 3]

  • (6) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 3]

  • (7) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 3]

  • (8) [Abrogé, 2021, ch. 26, art. 4]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2020, ch. 11, art. 4
  • DORS/2020-160, art. 1
  • DORS/2020-207, art. 2
  • DORS/2020-227, art. 1
  • DORS/2020-243, art. 1
  • DORS/2020-284, art. 2
  • 2021, ch. 23, art. 92
  • 2021, ch. 26, art. 3
  • 2021, ch. 26, art. 4
  • DORS/2021-56, art. 1
  • DORS/2021-206, art. 1
  • DORS/2021-240, art. 1

Date de modification :