Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 9002 du 2009-03-12 au 2026-03-25 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de bien exclu, au paragraphe 142.2(1) de la Loi, et du sous-alinéa 142.6(4)a)(ii) de la Loi, le titre de créance détenu par une banque est un bien ou un titre visé de la banque s’il s’agit :

    • a) d’un risque que représente un pays désigné, au sens de l’article 8006;

    • b) d’un titre appelé United Mexican States Collateralized Par Bond échéant en 2019;

    • c) d’un titre appelé United Mexican States Collateralized Discount Bond échéant en 2019.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de bien exclu au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est un bien visé d’un contribuable pour une année d’imposition l’action qui, selon le cas :

    • a) est un titre de crédit du contribuable au cours de l’année;

    • b) était une action visée à l’alinéa e) de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1) de la Loi, immédiatement après son émission et serait une action privilégiée à terme au cours de l’année si, à la fois :

      • (i) il n’était pas tenu compte du passage de cette définition suivant l’alinéa b),

      • (ii) dans le cas où elle a été émise ou acquise avant le 29 juin 1982, elle était émise ou acquise après le 28 juin 1982.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de bien exclu au paragraphe 142.2(1) de la Loi, l’action du capital-actions d’une société qui est détenue par une caisse de crédit est un bien visé de la caisse de crédit pour une année d’imposition si, tout au long de la période (appelée « période de détention » au présent paragraphe) de cette année où la caisse de crédit détient l’action, l’un des faits suivants s’avère :

    • a) la société est une caisse de crédit;

    • b) les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) des caisses de crédit détiennent des actions de la société qui, à la fois :

        • (A) leur confèrent au moins 50 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

        • (B) ont une juste valeur marchande qui représente au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises de la société,

      • (ii) la société n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne qui n’est pas une caisse de crédit,

      • (iii) la société ne serait pas contrôlée par une personne qui n’est pas une caisse de crédit si chaque action de la société qui n’appartient pas à une caisse de crédit à un moment de la période de détention appartenait à cette personne à ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 2, art. 118

Détails de la page

Date de modification :