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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 9005 du 2017-07-01 au 2024-06-19 :


 Pour l’application de la définition de institution financière non déclarante, au paragraphe 270(1) de la Loi, les entités ci-après sont visées :

  • a) une société à capital de risque de travailleurs visée à l’article 6701;

  • b) un régime enregistré d’épargne-retraite;

  • c) un fonds enregistré de revenu de retraite;

  • d) un régime de pension agréé collectif;

  • e) un régime de participation différée aux bénéfices;

  • f) un régime enregistré d’épargne-invalidité;

  • g) un régime enregistré d’épargne-études;

  • h) un régime de pension agréé;

  • i) une fiducie régie par un régime de pension agréé;

  • j) une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi, si la totalité des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie sont détenues par un ou plusieurs régimes de pension agréés;

  • k) une société visée à la division 149(1)o.1)(i)(A) ou aux sous-alinéas 149(1)o.1)(ii) ou o.2)(i) de la Loi;

  • l) une société visée aux sous-alinéas 149(1)o.2)(ii) à (iii) de la Loi, si la totalité des actions de la société sont détenues, selon le cas :

    • (i) par un ou plusieurs régimes de pension agréés ou fiducies régis par des régimes de pension agréés,

    • (ii) une ou plusieurs fiducies visées à l’alinéa j),

    • (iii) une ou plusieurs sociétés visées au présent alinéa ou à l’alinéa k);

  • m) une fiducie, si la totalité des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie sont détenues par un ou plusieurs régimes, fiducies ou sociétés visés aux alinéas i), k) ou l);

  • n) une coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dont les comptes sont tenus pour le compte d’institutions financières membres;

  • o) un CELI.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2016, ch. 12, art. 83

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