Règlement de l’impôt sur le revenu
9005 Pour l’application de la définition de institution financière non déclarante, au paragraphe 270(1) de la Loi, les entités ci-après sont visées :
a) une société à capital de risque de travailleurs visée à l’article 6701;
b) un régime enregistré d’épargne-retraite;
c) un fonds enregistré de revenu de retraite;
d) un régime de pension agréé collectif;
e) un régime de participation différée aux bénéfices;
f) un régime enregistré d’épargne-invalidité;
g) un régime enregistré d’épargne-études;
h) un régime de pension agréé;
i) une fiducie régie par un régime de pension agréé;
j) une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi, si la totalité des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie sont détenues par un ou plusieurs régimes de pension agréés;
k) une société visée à la division 149(1)o.1)(i)(A) ou aux sous-alinéas 149(1)o.1)(ii) ou o.2)(i) de la Loi;
l) une société visée aux sous-alinéas 149(1)o.2)(ii) à (iii) de la Loi, si la totalité des actions de la société sont détenues, selon le cas :
(i) par un ou plusieurs régimes de pension agréés ou fiducies régis par des régimes de pension agréés,
(ii) une ou plusieurs fiducies visées à l’alinéa j),
(iii) une ou plusieurs sociétés visées au présent alinéa ou à l’alinéa k);
m) une fiducie, si la totalité des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie sont détenues par un ou plusieurs régimes, fiducies ou sociétés visés aux alinéas i), k) ou l);
n) une coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dont les comptes sont tenus pour le compte d’institutions financières membres;
o) un CELI.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2016, ch. 12, art. 83
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