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Règlement sur les successions d’Indiens

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2024-12-15 :

  •  (1) Le ministre peut nommer un fonctionnaire de la Division des affaires indiennes et esquimaudes comme administrateur des successions et pour surveiller l'administration des successions et de tous les biens des Indiens décédés; afin de régler une succession, il peut autoriser que l'administration en soit transférée au surintendant de la réserve à laquelle appartenait la personne décédée.

  • (2) L'administrateur nommé conformément au présent article ou la personne qui agit en qualité d'administrateur en vertu de l'article 4 doit rendre compte au ministre de la préparation adéquate de l'inventaire, de la signification de tous les avis et de l'exécution de toutes les enquêtes et fonctions qui peuvent s'imposer ou être ordonnées à l'égard de toute question mentionnée dans le présent règlement.

  • (3) Lorsqu'une réclamation est faite à l'égard d'une succession, l'administrateur peut en assurer le paiement à même les biens de la succession si la réclamation semble bien fondée; si, de l'avis de l'administrateur, la créance est douteuse ou n'a rien d'une matière ou cause testamentaire, il doit s'en remettre à la décision du ministre.

  • (4) Un administrateur peut acquitter toutes les dettes à recouvrer de la succession et doit obtenir, à l'égard de ces paiements, des reçus ou des quittances, selon le cas; lorsque la dette est de la nature d'un prêt, il peut acquitter le solde dû, ou, du consentement des héritiers, transférer la propriété de la garantie donnée à l'égard du prêt, ou, du consentement de la bande ou du ministre, selon le cas, vendre le bien nanti pour garantir le paiement du prêt; il peut aussi vendre tout bien meuble ou immeuble afin de payer les créances exigibles de la succession, selon les conditions qui peuvent être prescrites.

  • (5) Les poursuites intentées aux fins d'établir ou d'appuyer une réclamation à l'égard d'une succession ne sont pas valides, à moins que l'administrateur n'y donne son consentement.

  • (6) L'administrateur peut faire faire la distribution partielle des valeurs nettes de la succession afin d'en assurer la prompte administration.

  • (7) Lorsqu'il est impossible d'effectuer une distribution partielle ou lorsque les héritiers ne peuvent tomber d'accord quant à la distribution, l'administrateur peut, avec l'approbation du ministre, convertir les valeurs nettes en espèces et les verser au receveur général afin qu'elles soient créditées à la succession en attendant la distribution finale aux ayants droit.

  • (8) Si la personne décédée avait un dépôt dans une banque ou autre institution financière, ou si cette institution détient des obligations ou certificats au nom du défunt, l'administrateur peut exiger que l'institution financière transfère les deniers au receveur général pour être crédités à la succession et lui remette les obligations ou certificats afin qu'il puisse les vendre et en déposer le produit au crédit de la succession ou en disposer de toute autre manière qui peut être prescrite.

  • (9) Si des deniers sont payables à la succession d'un Indien aux termes d'une police d'assurance-vie, l'administrateur peut ordonner que la somme payable aux termes de la police soit versée au receveur général afin d'être portée au crédit de la succession.

  • (10) L'administrateur obtiendra ou se fera remettre tous les certificats ou reçus qui peuvent être requis en vertu des lois fédérales et provinciales à l'égard d'une succession.

  • (11) Un administrateur est autorisé à exercer tous les pouvoirs conférés à un exécuteur si ce dernier refuse d'agir ou est incapable de le faire par suite d'absence ou de maladie ou pour toute autre raison.

  • (12) Toute banque ou autre institution financière ou toute personne qui fait un paiement ou délivre une obligation ou certificat en vertu du présent règlement est garantie contre toute responsabilité qui pourrait en résulter.

  • (13) Un administrateur peut, s'il le juge à propos, et doit, si le ministre l'exige, accorder ou renouveler tout bail à l'égard d'une terre détenue par la personne décédée et ordonner l'exécution de tout contrat passé par la personne décédée.

  • (14) Un administrateur doit avoir tous les pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des fonctions spécifiées ci-dessus et doit exécuter les ordres ou instructions et maintenir toute conclusion établie ou donnée par le ministre à l'égard de toute matière et cause testamentaires.

  • (15) Un administrateur doit répondre au ministre de son administration.

  • (16) L'observation du présent règlement dans l'administration des successions dégage l'administrateur ou une personne qui s'y conforme de toute responsabilité à l'égard d'un bien quelconque de la succession qui a été payé, transmis, délivré ou dont il a été disposé autrement, conformément au présent règlement.

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