Règlement sur les référendums des Indiens
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2013-02-28 :
3 (1) Le ministre peut, à la demande du conseil d’une bande ou chaque fois qu’il le juge opportun à l’égard d’une bande, ordonner la tenue d’un référendum pour déterminer si la majorité des électeurs de la bande sont en faveur d’une proposition de cession à titre absolu ou de désignation.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2000-392, art. 3]
- DORS/94-369, art. 4
- DORS/2000-392, art. 3
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