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Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2021-06-30 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

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    afficher Afficher en permanence un document, durant la période où il s’applique, dans des endroits facilement accessibles où les employés peuvent le consulter. (post)

    directeur

    directeur[Abrogée, DORS/94-668, art. 2]

    Loi

    Loi La partie III du Code canadien du travail. (Act)

  • (2) Tout avis, demande ou autre document dont l’envoi au directeur régional ou le dépôt auprès de celui-ci est exigé ou autorisé par le présent règlement doit être adressé au directeur régional dont le bureau est situé dans la ville la plus proche de l’endroit où demeure l’employé concerné.

  • DORS/91-461, art. 2
  • DORS/94-668, art. 2

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