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Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2021-06-30 :

  •  (1) Lorsque le ministre accorde une dérogation conformément à l’article 176 de la Loi, l’employeur doit en afficher des copies.

  • (2) L’employeur doit afficher des avis contenant les renseignements indiqués à l’annexe II.

  • (3) L’employeur doit afficher des copies de la déclaration visée à l’article 247.4 de la Loi.

  • DORS/91-461, art. 22
  • DORS/94-668, art. 8

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