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Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 33.01 du 2020-10-14 au 2021-09-24 :

  •  (1) L’exigence prévue au paragraphe 239(2) de la Loi, selon laquelle l’employé doit, à la demande de son employeur, présenter un certificat délivré par un professionnel de la santé, ne s’applique pas pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 25 septembre 2021.

  • (2) Au cours de la période visée au paragraphe (1), dans le cas où l’employé prend un congé pour raisons médicales d’au moins trois jours, l’employeur peut exiger qu’il fournisse une déclaration écrite attestant qu’il était incapable de travailler pendant son absence.

  • DORS/2020-226, art. 1

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