Règlement du Canada sur les normes du travail
Version de l'article 33.1 du 2020-07-10 au 2020-09-03 :
33.1 Pour l’application du paragraphe 239.01(1) de la Loi, le nombre de semaines de congé auquel l’employé a droit est de vingt-quatre.
- DORS/2020-166, art. 1
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