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Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 33.1 du 2021-06-29 au 2021-11-19 :


 Le nombre de semaines de congé auquel l’employé a droit est de :

  • a) quatre, pour l’application de l’alinéa 239.01(1)a) de la Loi.

  • b) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 299]

  • 2021, ch. 23, art. 299
  • DORS/2021-36, art. 1
  • DORS/2021-163, art. 1

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