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Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2019-08-31 :


 L’avis devant être affiché conformément aux paragraphes 170(3) ou 172(3) de la Loi avant la prise d’effet d’un horaire de travail doit contenir les renseignements indiqués à l’annexe III.

  • DORS/78-560, art. 2
  • DORS/91-461, art. 4
  • DORS/94-668, art. 3

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