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Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2019-08-31 :

  •  (1) Lorsque les parties à une convention collective conviennent par écrit de modifier l’horaire de travail, conformément aux paragraphes 170(1) ou 172(1) de la Loi, l’entente doit être datée et contenir les renseignements indiqués à l’annexe III.

  • (2) Lorsqu’au moins 70 pour cent des employés concernés par l’adoption ou la modification de l’horaire de travail l’ont approuvé conformément aux paragraphes 170(2) ou 172(2) de la Loi, l’employeur est tenu d’afficher un avis du nouvel horaire contenant les renseignements indiqués à l’annexe III.

  • DORS/91-461, art. 5
  • DORS/94-668, art. 3

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