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Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :

  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, le paiement de péréquation fait en vertu de la Loi est rajusté :

    • a) soit en raison d’une erreur de calcul découverte après le calcul définitif visé au paragraphe 9(1);

    • b) soit si, dans les six mois suivant le calcul définitif visé au paragraphe 9(1), le statisticien en chef du Canada transmet au ministre l’information visée au paragraphe 9(5) qui manquait dans le certificat visé au paragraphe 9(2) pour le calcul définitif.

  • (2) Le rajustement est assujetti aux paragraphes 9(6) et (7).


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