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Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :


 La demande de paiement de stabilisation visée au paragraphe 6(7) de la Loi est signée par le ministre des finances ou le trésorier de la province et contient les renseignements suivants :

  • a) un état indiquant les revenus totaux de la province, pour l’exercice et l’exercice précédent, provenant des impôts sur le revenu des particuliers au sens de l’alinéa 5(1)a), ainsi que la partie de ces revenus pour chacun de ces exercices que la province a reçue dans le cadre d’un accord de perception fiscale conclu avec le gouvernement du Canada;

  • b) un état indiquant le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation pour chacune des années d’imposition se terminant durant l’exercice et l’exercice précédent, de même que le montant total des crédits et remboursements d’impôt réclamés par les contribuables de la province en réduction des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers pour chacune de ces années d’imposition et qui ont été déduits des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation;

  • c) un état indiquant les revenus totaux de la province, pour l’exercice et l’exercice précédent, provenant de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi qui représentent les revenus retirés des impôts sur le revenu des personnes morales et les revenus retirés d’entreprises publiques visés à l’alinéa 5(1)b) du présent règlement, ainsi que la partie de ces revenus pour chacun de ces exercices que la province a reçue dans le cadre d’un accord de perception fiscale conclu avec le gouvernement du Canada;

  • d) un état indiquant le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation pour chacune des années d’imposition se terminant durant l’exercice et l’exercice précédent, de même que le montant total des crédits et remboursements d’impôt réclamés par les contribuables de la province en réduction des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales pour chacune de ces années d’imposition et qui ont été déduits des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation;

  • e) un état indiquant les revenus totaux de la province, pour l’exercice et l’exercice précédent, provenant de chacune des sources de revenu visées aux alinéas 5(1)c) à y), z.1) à z.3) et z.5);

  • f) un état donnant la ventilation des revenus provenant de l’une ou l’autre des sources de revenu visées aux alinéas a) à e) selon les composantes d’impôts, de taxes, de droits, de primes ou de redevances, si un changement a été apporté aux taux ou à la structure de ces composantes soit au cours de l’exercice, soit au cours de l’exercice précédent après le premier jour de celui-ci;

  • g) un état détaillé du changement, avec indication de la date de son entrée en vigueur, apporté aux taux ou à la structure des impôts, des taxes, des droits, des primes ou des redevances levés par la province soit au cours de l’exercice, soit au cours de l’exercice précédent après le premier jour de celui-ci;

  • h) un état estimatif de la variation, par rapport à l’exercice précédent, des revenus de l’exercice qui résulte de chacun des changements mentionnés dans l’état visé à l’alinéa g);

  • i) un état détaillé du changement, par rapport à l’exercice précédent, dans les pratiques comptables employées pour la tenue des comptes publics de la province;

  • j) tout autre renseignement relatif aux mécanismes de prélèvement du revenu de la province que le ministre peut demander.


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