Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :
16 (1) Le montant d’un prêt consenti à une province aux termes du paragraphe 6(9) de la Loi est remboursable ou recouvrable en soixante mensualités égales dont la première échoit et est payable le trentième jour suivant celui où le prêt a été consenti.
(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, si un prêt est consenti à une province avant le dernier jour de février de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue, il est remboursable ou recouvrable en mensualités égales dont chacune est exigible le premier jour de chaque mois compris dans la période commençant le 1er avril suivant le jour où le prêt a été consenti et se terminant cinq ans après ce jour.
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