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Version du document du 2012-01-01 au 2015-07-31 :

Règlement sur les textes désignés

DORS/2000-112

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 2000-03-23

Règlement sur les textes désignés

C.P. 2000-365 2000-03-23

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 7.6(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les textes désignés, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur l’aéronautique. (Act)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

Textes désignés

  •  (1) Les textes indiqués à la colonne 1 des annexes sont désignés comme textes d’application dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

  • (2) Les montants indiqués aux colonnes 2 et 3 des annexes représentent les montants maximaux à payer par une personne physique ou une personne morale, selon le cas, au titre d’une contravention aux textes désignés figurant à la colonne 1.

 [Abrogé, DORS/2011-318, art. 801]

Avis de contravention

 L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi doit indiquer les renseignements suivants :

  • a) une description des faits reprochés;

  • b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;

  • c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;

  • d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;

  • e) un énoncé indiquant que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

  • DORS/2009-292, art. 28

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(article 2)

Textes désignés du Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
Texte désigné

Montant maximal à payer

Personne physique ($)

Montant maximal à payer

Personne morale ($)

1 à 3[Abrogés, DORS/2004-92, art. 1]
4Paragraphe 9(1)5 00025 000
5Paragraphe 9(2)5 00025 000
6Paragraphe 10(1)5 00025 000
7Paragraphe 10(2)5 00025 000
8Paragraphe 10(3)2 00010 000
9Paragraphe 10(4)5 00025 000
10Paragraphe 10(5)5 00025 000
11Paragraphe 10(6)2 00010 000
12Paragraphe 10(7)2 00010 000
13Paragraphe 10(8)5 00025 000
14Paragraphe 10(9)5 00025 000
15Paragraphe 10(10)2 00025 000
16Paragraphe 11(1)5 00025 000
17Paragraphe 11(2)5 00025 000
18[Abrogé, DORS/2004-92, art. 1]
19Article 125 00025 000
20Paragraphe 13(1)2 00010 000
21Paragraphe 13(2)2 00010 000
22Paragraphe 14(1)5 00025 000
23Paragraphe 14(2)5 00025 000
24Paragraphe 14(3)2 00010 000
25Paragraphe 15(1)5 00025 000
26 à 28[Abrogés, DORS/2004-92, art. 1]
29Paragraphe 15(5)2 00010 000
30 à 33[Abrogés, DORS/2004-92, art. 1]
34Paragraphe 17(1)5 00025 000
35Paragraphe 17(2)5 00025 000
36Paragraphe 18(1)5 00025 000
37Paragraphe 18(2)5 00025 000
38Paragraphe 18(3)2 00010 000
39 à 41[Abrogés, DORS/2004-92, art. 1]
42Paragraphe 21(1)2 00010 000
43Paragraphe 21(2)2 00010 000
44Paragraphe 22(1)5 00025 000
45Paragraphe 22(2)5 00025 000
46Paragraphe 22(3)2 00010 000
47[Abrogé, DORS/2004-92, art. 1]
48Article 242 00010 000
49Article 255 00025 000
50Article 265 00025 000
51 à 54[Abrogés, DORS/2004-92, art. 1]
55Article 292001 000
56Article 302001 000
57Article 312001 000
58Article 325 00025 000
59Article 335 00025 000
60Article 345 00025 000
61Article 355 00025 000
  • DORS/2004-92, art. 1

ANNEXE 2

[Abrogée, DORS/2011-318, art. 802]

ANNEXE 3

[Abrogée, DORS/2011-156, art. 1]

ANNEXE 4(article 2)

Textes désignés de la Loi

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
Texte désigné

Montant maximal à payer ($)

Personne physique

Montant maximal à payer ($)

Personne morale

1Paragraphe 4.83(1.1)5 00025 000
2Alinéa 4.85(1)a)5 000
3Alinéa 4.85(1)b)5 000
4Paragraphe 4.85(3)5 00025 000
  • DORS/2009-292, art. 31
  • DORS/2011-209, art. 1

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