Règlement général sur le pilotage
DORS/2000-132
Enregistrement 2000-03-30
Règlement général sur le pilotage
C.P. 2000-444 2000-03-30
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 52Note de bas de page a de la Loi sur le pilotage, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement général sur le pilotage, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 86
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- brevet
brevet ou certificat[Abrogée, DORS/2012-80, art. 1]
- demandeur
demandeur S’entend du demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage. (applicant)
- Loi
Loi La Loi sur le pilotage. (Act)
- médecin
médecin Personne qui est titulaire d’un permis valide pour exercer la médecine, délivré par l’ordre des médecins et chirurgiens d’une province. (physician)
- médecin désigné
médecin désigné S’entend d’un médecin qui, à la fois :
a) a une connaissance des fonctions de pilotage;
b) a été désigné par une Administration ou exerce la médecine dans une clinique médicale spécialisée en médecine industrielle désignée par une Administration. (designated physician)
- officier de quart à la passerelle
officier de quart à la passerelle[Abrogée, DORS/2012-80, art. 1]
- titulaire
titulaire S’entend du titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage. (holder)
- TP 11343
TP 11343[Abrogée, DORS/2012-80, art. 1]
- DORS/2012-80, art. 1
PARTIE 1Brevets et certificats de pilotage
Exigences relatives à la santé
Capacité physique et mentale pour exercer les fonctions de pilotage
2 (1) Le demandeur ou le titulaire doit subir, au moment ou selon l’intervalle fixés au présent paragraphe, un examen médical effectué par un médecin désigné dans le but de déterminer sa capacité physique et mentale pour exercer les fonctions de pilotage :
a) dans le cas du demandeur, avant que le brevet ou le certificat ne soit délivré;
b) dans le cas du titulaire, au moins une fois tous les deux ans.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone d’une région de pilotage s’il remplit les conditions suivantes :
a) il est titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage valides pour une autre zone dans la même région de pilotage;
b) il possède un rapport médical valide.
(3) Le demandeur ou le titulaire possède la capacité physique et mentale requise pour exercer les fonctions de pilotage si les conditions suivantes sont remplies :
a) il ne souffre d’aucune incapacité visée au paragraphe 3(1);
b) il se conforme aux normes médicales visées au paragraphe 3(2).
(4) Malgré le paragraphe (1), le demandeur ou le titulaire doit subir des examens médicaux supplémentaires si le médecin désigné les exige pour faire le suivi de sa capacité physique ou mentale.
- DORS/2002-314, art. 1(A)
- DORS/2012-80, art. 2
Examen médical
3 (1) Le médecin désigné qui effectue l’examen médical doit déterminer si le demandeur ou le titulaire est atteint de l’une des incapacités suivantes :
a) d’une incapacité qui pourrait causer une perte de conscience imprévisible et qui n’est pas contrôlée à l’aide de médicaments ou autrement;
b) de troubles de nature à l’empêcher de réagir efficacement dans l’exercice de ses fonctions de pilotage;
c) de troubles de nature à l’empêcher d’avoir la force musculaire, l’agilité ou l’aptitude nécessaire pour exécuter les fonctions de pilotage quels que soient les conditions atmosphériques ou l’état de la mer que celui-ci peut rencontrer au cours de l’exécution des fonctions de pilotage;
d) de troubles de nature à l’empêcher de communiquer oralement de façon claire et rapide lorsqu’il exerce ses fonctions de pilotage;
e) de troubles de nature à poser un risque pour la sécurité des autres personnes compte tenu de la durée des fonctions de pilotage et des conditions à bord;
f) d’un problème de santé qui risque de nécessiter des soins médicaux urgents et qui n’est pas contrôlé à l’aide de médicaments ou autrement;
g) d’un trouble psychiatrique actif, notamment d’une dépendance à l’égard de la drogue ou de l’alcool ou de l’abus de l’un ou de l’autre.
(2) Le médecin désigné qui effectue un examen médical doit :
a) tenir compte, à l’évaluation du demandeur ou du titulaire, des normes relatives aux aptitudes physiques et aux aptitudes mentales visées et prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime;
b) établir si le demandeur ou le titulaire possède la perception de la profondeur.
- DORS/2002-314, art. 2
- DORS/2012-80, art. 3
Rapports médicaux
4 (1) Après avoir fait subir au demandeur ou au titulaire l’examen médical, le médecin désigné remet son rapport médical à l’Administration.
(2) Le médecin désigné inscrit sur le rapport médical son évaluation du demandeur ou du titulaire en y indiquant si le demandeur ou le titulaire :
a) est inapte à exercer les fonctions de pilotage;
b) est apte à exercer les fonctions de pilotage, avec restrictions;
c) est apte à exercer les fonctions de pilotage, sans restrictions.
(3) Le médecin désigné qui détermine que le demandeur ou le titulaire est apte à exercer les fonctions de pilotage, avec restrictions, doit inscrire les restrictions sur le rapport médical.
Validité du rapport médical
5 (1) Sauf si un nouvel examen est exigé en vertu de l’article 6 et sous réserve du paragraphe (2), le rapport médical demeure valide pour une période d’au plus deux ans à compter de sa date de remise.
(2) Le médecin peut, compte tenu de l’état de santé du demandeur ou du titulaire examiné en ce qui concerne les fonctions de pilotage, remettre un rapport médical indiquant une période moindre que celle prévue au paragraphe (1).
- DORS/2012-80, art. 4
Nouvel examen
6 (1) L’Administration peut, à tout moment, exiger un nouvel examen médical :
a) si elle a des motifs raisonnables de croire que l’état de santé du demandeur ou du titulaire peut constituer un risque pour la sécurité du navire ou celle des personnes se trouvant à bord;
b) si le demandeur ou le titulaire en fait la demande.
(2) Le demandeur ou le titulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il n’a plus la capacité physique ou mentale pour exercer les fonctions de pilotage conformément au paragraphe 2(3) doit en aviser sans délai l’Administration et demander un nouvel examen médical.
- DORS/2012-80, art. 5
Contestation du rapport médical
7 (1) Le demandeur ou le titulaire qui n’accepte pas le rapport médical peut demander par écrit à l’Administration, dans les 15 jours suivant la date où il reçoit le résultat du rapport médical, de subir un nouvel examen médical par un médecin de son choix.
(2) Le médecin doit effectuer l’examen médical et faire son rapport conformément aux articles 3 à 5.
(3) Si le médecin n’accepte pas l’évaluation du médecin désigné, l’Administration doit, sur recommandation des deux médecins, nommer un troisième médecin pour effectuer l’examen médical du demandeur ou du titulaire.
(4) Le médecin nommé par l’Administration doit effectuer l’examen médical et faire son rapport conformément aux articles 3 à 5.
(5) Le rapport du médecin nommé est définitif et lie l’Administration et le demandeur ou le titulaire.
Appareils de correction visuelle ou auditive
8 Le titulaire qui doit utiliser un appareil de correction visuelle ou auditive pour se conformer aux normes relatives aux aptitudes physiques et aux aptitudes mentales visées et prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime doit, dans l’exercice de ses fonctions de pilotage :
a) utiliser cet appareil;
b) dans le cas d’un appareil de correction visuelle, avoir en sa possession, au moins un double de cet appareil;
c) dans le cas d’un appareil auditif, avoir en sa possession des piles de rechange pour l’appareil.
- DORS/2012-80, art. 6
Qualifications relatives à la navigation
9 [Abrogé, DORS/2012-80, art. 7]
Conditions de base pour les brevets
10 (1) Le demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être titulaire du brevet figurant à la colonne 2 ou, si plus d’un brevet figure à cette colonne, d’au moins un de ces brevets.
Article Colonne 1 Colonne 2 Zone de pilotage obligatoire Brevet exigé Administration de pilotage de l’Atlantique 1 Zone de pilotage obligatoire de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 2 Zone de pilotage obligatoire de Holyrood (Terre-Neuve-et-Labrador) 3 Zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia (Terre-Neuve-et-Labrador) 4 Zone de pilotage obligatoire de la baieVoisey’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 5 Zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits (Terre-Neuve-et-Labrador) 6 Zone de pilotage obligatoire de Humber Arm (Terre-Neuve-et-Labrador) 7 Zone de pilotage obligatoire de Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador) 8 Zone de pilotage obligatoire de Halifax (Nouvelle-Écosse) 9 Zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse) 10 Zone de pilotage obligatoire de Pugwash (Nouvelle-Écosse) 11 Zone de pilotage obligatoire de Saint John (Nouveau-Brunswick) 12 Zone de pilotage obligatoire de Miramichi (Nouveau-Brunswick) 13 Zone de pilotage obligatoire de Restigouche (Nouveau-Brunswick) 14 Zone de pilotage obligatoire de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) 15 Zone de pilotage obligatoire du pont de la Confédération (Île-du-Prince-Édouard) 16 Toute zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique autre que celle figurant aux articles 1 à 15 Administration de pilotage des Laurentides 17 Toute zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides Administration de pilotage des Grands Lacs 18 Toute zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs Administration de pilotage du Pacifique 19 Toute zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique (2) Malgré le paragraphe (1), le demandeur d’un certificat de pilotage qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs et qui fait une demande avant le 1er janvier 2013 peut être titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart au lieu d’un brevet figurant à l’article 18 de la colonne 2 du tableau du paragraphe (1).
(3) Malgré le paragraphe (1), le demandeur d’un certificat de pilotage qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs et qui fait une demande après le 31 décembre 2012 peut être titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart ou d’un brevet d’officier de pont de quart, à proximité du littoral au lieu d’un brevet figurant à l’article 18 de la colonne 2 du tableau du paragraphe (1).
- DORS/2012-80, art. 7
11 [Abrogé, DORS/2012-80, art. 7]
États de service en mer
12 (1) Le demandeur doit avoir accumulé les états de service en mer suivants :
a) sous réserve du paragraphe (2), dans les cinq ans qui précèdent la date de sa demande, il a servi en mer à bord de navires effectuant des voyages dans la zone où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage et a ainsi acquis une connaissance générale de la zone;
b) il a servi en mer au moins 12 mois en qualité de capitaine de navire ou au moins 24 mois en qualité de personne chargée du quart à la passerelle d’un navire.
(2) Dans le cas du demandeur d’un brevet qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides ou de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, les états de service en mer n’ont pas à être acquis dans cette zone.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs si celui-ci est titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage valides pour une autre zone de cette région.
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), une personne est chargée du quart à la passerelle d’un navire si elle a la responsabilité immédiate de la navigation, des communications et de la sécurité du navire et qu’elle est titulaire d’un brevet l’y autorisant.
- DORS/2012-80, art. 8
Formulaires des brevets et des certificats de pilotage
13 (1) Le brevet est établi selon le formulaire 1 de l’annexe 1.
(2) Le certificat de pilotage est établi selon le formulaire 2 de l’annexe 1.
Renouvellement des photos passeport
14 (1) Tous les cinq ans, à la date d’anniversaire de la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, le titulaire doit fournir, à l’Administration compétente, le brevet ou le certificat de pilotage accompagné d’une photo passeport de celui-ci, en couleur et mesurant 50 mm × 70 mm, laquelle doit avoir été prise dans les six derniers mois.
(2) Sur réception de la photo passeport et du brevet ou certificat de pilotage, l’Administration de pilotage fixe la nouvelle photo passeport sur le brevet ou certificat de pilotage et retourne le document au titulaire.
PARTIE 2Procédure relative aux audiences
Interprétation
15 Dans la présente partie, personne se sentant lésée s’entend d’un demandeur ou d’un titulaire, y compris son représentant, qui, en vertu des paragraphes 28(1) ou (2) de la Loi, a droit à la possibilité de se faire entendre.
Application
16 La présente partie s’applique aux audiences tenues par une Administration en vertu de l’article 28 de la Loi.
Signification des documents
17 Sous réserve du paragraphe 23(2), la signification de tout document qui doit l’être aux termes de la présente partie est effectuée, selon le cas :
a) par voie de signification à personne;
b) par courrier recommandé;
c) au moyen de tout support électronique, notamment le télécopieur et le courrier électronique, à l’adresse de la personne à laquelle le document doit être signifié, laquelle figure au registre tenu par l’Administration en application de l’article 32 de la Loi ou, le cas échéant, à la dernière adresse connue de la personne, soit celle de son domicile, soit celle de son établissement.
Avis relatif à une mesure qu’une Administration se propose de prendre
18 (1) L’Administration signifie un avis selon le formulaire 1 de l’annexe 2 à une personne se sentant lésée avant de refuser de délivrer un brevet ou un certificat de pilotage ou avant de le suspendre ou de l’annuler.
(2) L’avis doit comporter :
a) l’énoncé de la mesure que l’Administration se propose de prendre relativement à la personne se sentant lésée;
b) l’énoncé des motifs d’une telle mesure à prendre, y compris si la mesure est prise en raison de la conduite ou la compétence de la personne se sentant lésée;
c) s’il y a lieu, l’énoncé que l’Administration est convaincue qu’il y est de l’intérêt public de tenir une audience publique;
d) la liste des documents que possède l’Administration et qui concernent la mesure proposée;
e) l’assurance que la personne se sentant lésée pourra se faire entendre devant l’Administration si elle ou son représentant demande par écrit, à l’Administration, la tenue d’une audience dans les cinq jours suivant la date de réception de l’avis;
f) l’assurance que, si la personne se sentant lésée demande une audience, elle pourra solliciter que l’audience soit publique.
(3) Lorsque la conduite ou la compétence de la personne se sentant lésée motive la mesure que l’Administration se propose de prendre, l’avis doit contenir tous renseignements pertinents sur les dates et sources des renseignements que l’Administration a obtenus relativement à la conduite ou à la compétence de la personne se sentant lésée.
(4) Une copie de l’avis est signifiée au ministre en même temps que l’avis est signifié à la personne se sentant lésée.
Avis d’audience
19 (1) Dans le cas où une personne se sentant lésée signifie une demande d’audience à l’Administration dans les cinq jours après avoir reçu l’avis prévu à l’article 18, l’Administration signifie un avis d’audience selon le formulaire 2 de l’annexe 2 à la personne se sentant lésée.
(2) L’audience ne doit pas être tenue dans les 10 jours suivant la date de signification de l’avis d’audience.
(3) Une copie de l’avis doit être signifiée au ministre en même temps que l’avis est signifié à la personne se sentant lésée.
Défaut de comparaître
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la personne se sentant lésée ne comparaît pas au moment et au lieu fixés dans l’avis d’audience, celle-ci est réputée avoir eu lieu et l’Administration procède à la mise en oeuvre de la mesure proposée.
(2) Si, dans les cinq jours suivant la date fixée pour l’audience, la personne se sentant lésée démontre à l’Administration que des circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté ont empêché que celle-ci soit présente à l’audience, l’Administration lui signifie un nouvel avis conformément à l’article 19.
Examen des documents
21 À la demande d’une personne se sentant lésée, l’Administration doit, au moins cinq jours avant la date de l’audience et au moment de l’audience, donner à cette personne l’occasion d’examiner tous les documents que possède l’Administration et qui ont rapport à l’affaire visée par l’audience.
Témoins
22 (1) Lorsqu’une personne se sentant lésée désire la présence d’une autre personne à l’audience en qualité de témoin ou pour y produire des documents ou des éléments matériels, elle doit, au moins cinq jours avant la date de l’audience, déposer la demande à l’Administration.
(2) Sur réception de la demande, l’Administration avise la personne qu’elle doit :
a) témoigner à l’audience;
b) produire des documents ou autres éléments matériels, s’il y a lieu.
23 (1) L’Administration peut assigner une personne à comparaître à une audience, selon le formulaire 3 de l’annexe 2, pour y témoigner et pour y produire des documents ou autres éléments matériels.
(2) L’assignation à comparaître est signifiée à personne et fixe les montants suivants, lesquels sont signifiés en même temps que l’assignation :
a) le montant accordé pour témoigner qui ne doit pas excéder celui auquel la personne aurait droit en vertu des Règles de la Cour fédérale;
b) les frais de déplacement raisonnables ou l’indemnité accordée dans des circonstances similaires pour une comparution devant la cour supérieure de la province où il comparaît si cette indemnité est plus élevée.
24 Lorsque la mesure que se propose de prendre l’Administration à l’égard d’une personne se sentant lésée a pour motif la conduite ou la compétence de la personne, l’Administration doit, à ses frais, assigner à comparaître toute personne qui a fait un rapport sur la conduite ou la compétence de la personne se sentant lésée.
Directives
25 L’Administration peut donner des directives sur la façon dont sera tenue l’audience afin de permettre à la personne se sentant lésée la possibilité de présenter une défense entière.
Ajournements
26 L’Administration peut ajourner une audience de sa propre initiative ou lorsqu’il est démontré qu’un ajournement est nécessaire pour que soit tenue une audience juste.
Décision à la suite de l’audience
27 Dans les 30 jours qui suivent la clôture de l’audience, l’Administration rend sa décision et signifie sans délai la décision et les motifs à l’appui à la personne se sentant lésée et au ministre.
Abrogation
28 [Abrogation]
Entrée en vigueur
29 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(article 13)
FORMULAIRE 1
Administration de pilotage
(Nom et emblème de l’Administration)
Brevet
Délivré par l’Administration de pilotage en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage.
(Nom en caractères d’imprimerie)
est compétent pour exercer les fonctions de pilotage de la catégorie avec les restrictions suivantes :
1
(Dimensions et type du navire)
2
(Zones de pilotage)
3
(Autres restrictions)
Délivré sous le sceau de l’Administration de pilotage à (Lieu) le (Date/mois/année de délivrance)
(Sceau)Premier dirigeant de l’Administration de pilotage
(Signature)
(Verso du brevet)
Signature du titulaire Certificat(s) de navigation que détient le titulaire : Nom du certificat Date de délivrance (Date/mois/année) | ||
(photo passeport en couleurs de 50 mm × 70 mm) |
FORMULAIRE 2
Administration de pilotage
(Nom et emblème de l’Administration)
Certificat de pilotage
Délivré par l’Administration de pilotage en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage.
(Nom en caractères d’imprimerie)
est compétent pour exercer les fonctions de pilotage de la catégorie avec les restrictions suivantes :
1 L’autorisation est restreinte à l’exercice de fonctions de pilotage à bord du navire duquel le titulaire est membre régulier de l’effectif et est le capitaine ou un officier à la passerelle.
2
(Dimensions et type du navire)
3
(Zones de pilotage)
4
(Autres restrictions)
Délivré sous le sceau de l’Administration de pilotage à (Lieu) le (Date/mois/année de délivrance)
(Sceau)Premier dirigeant de l’Administration de pilotage
(Signature)
(Verso du certificat)
Signature du titulaire Certificat(s) de navigation que détient le titulaire : Nom du certificat Date de délivrance (Date/mois/année) | ||
(photo passeport en couleurs de 50 mm × 70 mm) |
- DORS/2002-314, art. 4
ANNEXE 2(paragraphes 18(1), 19(1) et 23(1))
FORMULAIRE 1
No de dossier
Administration de pilotage
Avis d’une mesure que l’administration se propose de prendre
À :
(Nom et adresse de la personne à qui l’avis est signifié)
1 VOUS ÊTES AVISÉ que l’Administration de pilotage se propose
(Mentionner laquelle des mesures suivantes l’Administration se propose de prendre : refus de délivrer un brevet ou un certificat de pilotage, suspension ou annulation d’un brevet ou d’un certificat de pilotage)
pour les motifs suivants :
(Mentionner les motifs de l’action, y compris si la mesure est prise en raison de la conduite ou de la compétence de la personne)
2 L’ADMINISTRATION DE PILOTAGE POSSÈDE LES DOCUMENTS SUIVANTS relativement à l’affaire :
(Dresser une liste des documents)
3 VOUS OU VOTRE REPRÉSENTANT AVEZ DROIT, en vertu de l’article 28 de la Loi sur le pilotage, à la possibilité de vous faire entendre avant que soit prise toute mesure dans cette affaire.
SI, DANS LES CINQ JOURS SUIVANT LA DATE DE RÉCEPTION DU PRÉSENT AVIS, vous ou votre représentant signifiez à l’Administration une demande écrite pour une audience, vous ou votre représentant aurez la possibilité de vous faire entendre à l’audience.
La signification est effectuée, selon le cas :
a) par signification à personne à un membre de l’Administration;
b) par courrier recommandé;
c) au moyen de tout support électronique, notamment le télécopieur ou le courrier électronique, à l’Administration
(Adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de l’Administration)
4 Si vous ou votre représentant sollicitez une audience, vous pouvez préciser, dans votre demande, que celle-ci soit publique.
5 L’audience tenue en vertu de l’article 28 de la Loi sur le pilotage est régie par le Règlement général sur le pilotage.
Fait à (Lieu)
le (Date/mois/année)
Administration de pilotage
par : (Signature)
(Titre du signataire)
FORMULAIRE 2
No de dossier
Administration de pilotage
Avis d’audience
DANS L’AFFAIRE DE (Nom de la personne pour qui l’audience est tenue)
et
L’Administration de pilotage
et
(La mesure que l’Administration se propose de prendre)
À :
(Nom et adresse de la personne à qui l’avis est signifié)
Vous avez demandé la tenue d’une audience relativement à la mesure mentionnée dans le présent avis que l’Administration se propose de prendre.
VOUS ÊTES AVISÉ QU’UNE AUDIENCE (Privée ou publique) sera tenue par l’Administration de pilotage
à
(Lieu)
à
(Heure)
le
(Jour de la semaine et date/mois/année)
SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS, l’audience est réputée avoir eu lieu et l’Administration procédera à la mise en oeuvre des mesures proposées à moins que dans les cinq jours suivant la date fixée pour l’audience vous n’ayez démontré à l’Administration que votre empêchement était dû à des circonstances exceptionnelles et indépendantes de votre volonté.
Fait le (Date/mois/année)
Administration de pilotage
par : (Signature)
(Titre du signataire)
FORMULAIRE 3
No de dossier
Assignation à comparaître
DANS L’AFFAIRE DE (Nom de la personne pour qui l’audience est tenue)
et
L’Administration de pilotage
et
(La mesure que l’Administration se propose de prendre)
À :
(Nom et adresse de la personne qui est assignée à comparaître)
VOUS ÊTES TENU(E) DE VOUS PRÉSENTER À UNE AUDIENCE POUR Y TÉMOIGNER dans l’affaire susmentionnée qui sera tenue par l’Administration de pilotage et qui aura lieu
à
(Lieu et numéro de la pièce)
à
(Heure)
le
(Jour de la semaine et date/mois/année)
VOUS ÊTES ÉGALEMENT TENU(E) D’APPORTER AVEC VOUS et de produire les documents et éléments matériels suivants :
(Indiquer la date et la nature de chacun des documents et éléments matériels et donner suffisamment de précisions pour permettre de les identifier)
UNE INDEMNITÉ pour (Nombre de jours de présence) jour(s) est signifiée avec la présente assignation et calculée comme suit :
Indemnité pour témoigner : $
Indemnité de déplacement : $
Indemnité quotidienne de logement et de repas : $
TOTAL : $
Si votre présence est requise pour une plus longue période, vous aurez droit à une indemnité supplémentaire.
L’INTERROGATOIRE AURA LIEU EN (Indiquer la langue officielle)
Si vous préférez être interrogé dans l’autre langue officielle, les services d’un interprète peuvent être nécessaires et vous devez en aviser immédiatement l’Administration.
SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS À CET INTERROGATOIRE OU VOUS N’Y DEMEUREZ PAS JUSQU’À LA FIN OU SI VOUS N’APPORTEZ PAS AVEC VOUS LES DOCUMENTS OU ÉLÉMENTS MATÉRIELS INDIQUÉS, l’Administration a le pouvoir, en vertu du paragraphe 28(4) de la Loi sur le pilotage, de vous contraindre à y assister.
Le (Date/mois/année)
Administration de pilotage
par : (Signature)
(Titre du signataire)
- Date de modification :