Règlement général sur le pilotage
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- brevet
brevet ou certificat À l’exception du brevet ou du certificat de pilotage, brevet ou certificat visé à l’alinéa 3(1)a) du Règlement sur l’armement en équipage des navires. (certificate)
- demandeur
demandeur S’entend du demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage. (applicant)
- Loi
Loi La Loi sur le pilotage. (Act)
- médecin
médecin Personne qui est titulaire d’un permis valide pour exercer la médecine, délivré par l’ordre des médecins et chirurgiens d’une province. (physician)
- médecin désigné
médecin désigné S’entend d’un médecin qui, à la fois :
a) a une connaissance des fonctions de pilotage;
b) a été désigné par une Administration ou exerce la médecine dans une clinique médicale spécialisée en médecine industrielle désignée par une Administration. (designated physician)
- officier de quart à la passerelle
officier de quart à la passerelle Toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation et de la sécurité d’un navire. (deck watch officer)
- titulaire
titulaire S’entend du titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage. (holder)
- TP 11343
TP 11343 La norme TP 11343 intitulée Examen médical des gens de mer — Guide du médecin et publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (TP 11343)
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