Règlement général sur le pilotage
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- brevet
brevet ou certificat[Abrogée, DORS/2012-80, art. 1]
- demandeur
demandeur S’entend du demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage. (applicant)
- embarcation de plaisance
embarcation de plaisance S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (pleasure craft)
- ensemble de navires
ensemble de navires Plusieurs navires qui voyagent ensemble et qui sont reliés par des amarres ou un autre moyen. (arrangement of ships)
- jauge brute
jauge brute S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (gross tonnage)
- Loi
Loi La Loi sur le pilotage. (Act)
- médecin
médecin Personne qui est titulaire d’un permis valide pour exercer la médecine, délivré par l’ordre des médecins et chirurgiens d’une province. (physician)
- médecin désigné
médecin désigné S’entend d’un médecin qui, à la fois :
a) a une connaissance des fonctions de pilotage;
b) a été désigné par un ministre ou exerce la médecine dans une clinique médicale spécialisée en médecine industrielle désignée par un ministre. (designated physician)
- officier de quart à la passerelle
officier de quart à la passerelle[Abrogée, DORS/2012-80, art. 1]
- titulaire
titulaire S’entend du titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage. (holder)
- TP 11343
TP 11343[Abrogée, DORS/2012-80, art. 1]
- DORS/2012-80, art. 1
- DORS/2022-114, art. 1
- DORS/2022-114, art. 8
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