Règlement général sur le pilotage
Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2012-04-09 :
11 Le demandeur ou le titulaire doit, à compter des dates suivantes, être titulaire des certificats suivants :
a) le 1er janvier 2004, un certificat restreint d’opérateur (compétence maritime);
b) le 1er janvier 2005, un certificat d’assistance à un programme de formation en gestion des ressources à la passerelle reconnu par l’Administration comme étant conforme aux exigences de la Partie B, chapitre VIII, de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), avec ses modifications successives.
- Date de modification :