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Règlement général sur le pilotage

Version de l'article 12 du 2012-04-10 au 2024-04-01 :

  •  (1) Le demandeur doit avoir accumulé les états de service en mer suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), dans les cinq ans qui précèdent la date de sa demande, il a servi en mer à bord de navires effectuant des voyages dans la zone où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage et a ainsi acquis une connaissance générale de la zone;

    • b) il a servi en mer au moins 12 mois en qualité de capitaine de navire ou au moins 24 mois en qualité de personne chargée du quart à la passerelle d’un navire.

  • (2) Dans le cas du demandeur d’un brevet qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides ou de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, les états de service en mer n’ont pas à être acquis dans cette zone.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs si celui-ci est titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage valides pour une autre zone de cette région.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), une personne est chargée du quart à la passerelle d’un navire si elle a la responsabilité immédiate de la navigation, des communications et de la sécurité du navire et qu’elle est titulaire d’un brevet l’y autorisant.

  • DORS/2012-80, art. 8

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