Règlement général sur le pilotage
2 (1) Le demandeur ou le titulaire doit subir, au moment ou selon l’intervalle fixés au présent paragraphe, un examen médical effectué par un médecin désigné dans le but de déterminer sa capacité physique et mentale pour exercer les fonctions de pilotage :
a) dans le cas du demandeur, avant que le brevet ou le certificat ne soit délivré;
b) dans le cas du titulaire, annuellement.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone d’une région de pilotage s’il remplit les conditions suivantes :
a) il est titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage valides pour une autre zone dans la même région de pilotage;
b) il possède un rapport médical valide.
(3) Le demandeur ou le titulaire possède la capacité physique et mentale requise pour exercer les fonctions de pilotage si les conditions suivantes sont remplies :
a) il ne souffre d’aucune incapacité visée au paragraphe 3(1);
b) les exigences médicales visées à l’alinéa 3(2)a) sont respectées.
- DORS/2002-314, art. 1(A)
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