Règlement général sur le pilotage
Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2022-05-19 :
22 (1) Lorsqu’une personne se sentant lésée désire la présence d’une autre personne à l’audience en qualité de témoin ou pour y produire des documents ou des éléments matériels, elle doit, au moins cinq jours avant la date de l’audience, déposer la demande à l’Administration.
(2) Sur réception de la demande, l’Administration avise la personne qu’elle doit :
a) témoigner à l’audience;
b) produire des documents ou autres éléments matériels, s’il y a lieu.
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